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26/05/2004 | FRANCE | N°02-42875

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-42875


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 21 septembre 1994 par la société Fipac Schoettle en qualité d'agent technique, a démissionné par lettre du 9 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires et repos compensateurs et de primes sur ventes ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu au titre des primes sur ventes ;


Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 21 septembre 1994 par la société Fipac Schoettle en qualité d'agent technique, a démissionné par lettre du 9 janvier 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre notamment d'heures supplémentaires et repos compensateurs et de primes sur ventes ; que l'employeur a présenté une demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu au titre des primes sur ventes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur une somme au titre d'un trop-perçu sur les primes sur ventes, l'arrêt retient que le salarié ne contestait pas avoir perçu, au titre du chiffre d'affaires SN "négoce", des commissions qui ne lui étaient pas dues en application du contrat de travail et qu'il ne contestait pas non plus le montant du trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, le salarié soutenait n'avoir perçu qu'une partie des sommes qui lui étaient dues à ce titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne produit aucune fiche de temps, contresignée par son supérieur hiérarchique, établissant l'existence d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, autres que celles dont l'employeur reconnaît être débiteur au titre des mois de mars et juin 1997 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la restitution d'un trop-perçu sur primes de vente et au débouté du salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Fipac Schoettle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fipac Schoettle à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42875
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 26 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-42875


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42875
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