AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé par la société SAIP Tessi informatique, aux droits de laquelle vient la société Tessi SATC, en qualité d'opérateur de post-marquage et de conditionnement à compter du 21 juin 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2002) d'avoir dit cette convention collective applicable à M. X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.