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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société SAIP Tessi informatique, aux droits de laquelle vient la société Tessi SATC, en qualité d'opérateur de post-marquage et de conditionnement à compter du 21 juin 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études technique

s et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société SAIP Tessi informatique, aux droits de laquelle vient la société Tessi SATC, en qualité d'opérateur de post-marquage et de conditionnement à compter du 21 juin 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 18 février 2002) d'avoir dit cette convention collective applicable à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41928
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 18 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41928
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