AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été employé par la Mutualité sociale agricole de l'Hérault du 22 février 1993 au 4 décembre 1999, selon plusieurs contrats à durée déterminée successifs ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2002), de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. X... avait été occupé aux mêmes tâches pendant six ans en remplacement de salariées absentes pour diverses raisons, ce dont il résultait que l'emploi de l'intéressé était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle a par là-même violé l'article L. 122-1 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté qu'une des deux salariées remplacées par l'exposant aux termes du contrat du 15 mai 1995, Mme Y..., travaillait encore à temps partiel à la date d'expiration du même contrat, le 31 décembre 1998, soit trois ans et sept mois plus tard, ce dont il résultait que M. X... avait été embauché pour assurer le complément de travail d'une salariée passée durablement au temps partiel et ne pouvait pas ainsi relever du cas prévu à l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-1 et L. 122-1-1,1 du Code du travail ;
3 ) que la cour d'appel ayant elle-même constaté que M. X..., embauché aux termes du contrat à durée déterminée du 15 mai 1995, pour assurer le remplacement "provisoire et partiel" de deux salariées travaillant à mi-temps, dont Mme Z..., avait en réalité remplacé celle-ci à part entière en cours d'exécution du contrat au titre de diverses périodes de congés sans solde et de congés payés et fait ainsi ressortir l'inexactitude du motif énoncé pour justifier le recours au contrat à durée déterminée, aurait dû requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et qu'en refusant cette requalification elle a par là-même violé les articles L. 122-1, 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ;
4 ) que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer, à plein temps, le remplacement d'un salarié employé simplement à temps partiel ne relève pas du cas prévu à l'article L. 122-1-1,1 du Code du travail (absence temporaire du salarié remplacé) et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si, comme le prétendait M. X... dans ses conclusions d'appel, celui-ci avait été embauché, aux termes du dernier contrat en date du 30 décembre 1998, à plein temps en vue d'assurer le remplacement de Mme Z..., encore à temps partiel à l'époque, pendant son congé sabbatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée, d'une part pour un surcroît d'activité, et d'autre part pour remplacer diverses salariées absentes ou admises à exercer à temps partiel, et qu'il n'avait pas occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.