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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41649


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

37420 Savigny-en-Véron,

25 / M. Philippe Mezzi, demeurant 11, cité des Pins, 37140 Chouzé-sur-Loire,

26 / M. Didier Michel, demeurant 16, avenue Saint-Vincent, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil,

27 / M. Fabrice Mignon, demeurant 6, cité du Bourg joli, 37140 Bourgueil,

28 / M. Christian Millet, demeurant 1, rue de la Berruserie, 37420 Beaumont-en-Véron,

29 / M. Jean-Claude Minaret, demeurant Le Grand Ballet, 37500 Chinon,

30 / M. Jean Moreau, de

meurant 6, rue de Bretagne, 41500 Mer,

31 / M. Gilbert Mozin, demeurant 10, rue des Bouvreuils, 3742...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

37420 Savigny-en-Véron,

25 / M. Philippe Mezzi, demeurant 11, cité des Pins, 37140 Chouzé-sur-Loire,

26 / M. Didier Michel, demeurant 16, avenue Saint-Vincent, 37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil,

27 / M. Fabrice Mignon, demeurant 6, cité du Bourg joli, 37140 Bourgueil,

28 / M. Christian Millet, demeurant 1, rue de la Berruserie, 37420 Beaumont-en-Véron,

29 / M. Jean-Claude Minaret, demeurant Le Grand Ballet, 37500 Chinon,

30 / M. Jean Moreau, demeurant 6, rue de Bretagne, 41500 Mer,

31 / M. Gilbert Mozin, demeurant 10, rue des Bouvreuils, 37420 Avoine,

32 / M. Gérard Naucelle, demeurant 19, cité de la Charmille, 37420 Beaumont-en-Véron,

33 / M. Alain Pencreac'h, demeurant 12, Les Grives, 37140 La Chapelle-sur-Loire,

34 / M. Patrick Perrella, demeurant Les Renardières, 72220 Marigné-Laillé,

35 / Mme Brigitte Poirier, demeurant Le Peu d'Olivet, 37500 Chinon,

36 / M. Gérard Remiat, demeurant 2, rue de la Queue de l'île, 37420 Huismes,

37 / M. Gilles Rosalie, demeurant 4, cité de la Grande Prairie, 37140 Bourgueil,

38 / M. Laurent Roy, demeurant 17, cité de la Salpêtrerie, 37140 Bourgueil,

39 / M. Gilles Terset, demeurant 19 bis, cité des Roches, 37420 Avoine,

40 / M. Saïd Younsi, demeurant 2, cité de la Grande Prairie, 37140 Bourgueil,

41 / M. Jean-luc Zazzaron, demeurant 11, rue de la Berthelonnière, 37420 Savigny-en-Véron,

42 / Mme Valérie Favre, demeurant lotissement Cheviré, 1, impasse des Cols verts, 37420 Savigny-en-Véron,

43 / M. Lionel Favreau, demeurant 2, cité de la Roche Honnent, 37420 Beaumont-en-Véron,

44 / le syndicat SECIF-CFDT, dont le siège est 7-9, rue Euryale Dehaynin, 75019 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2002 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit :

1 / d'Electricité de France (EDF), dont le siège est Groupe des Laboratoires, BP 23, 37420 Avoine,

2 / du syndicat CGT-EDF, dont le siège est Centrale nucléaire d'Avoine, 37500 Chinon,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et 42 salariés de la société Electricité de France ont saisi la juridiction prud'homale pour faire annuler, en suite de la dénonciation d'un avantage qualifié de "prime de laboratoire", ce qu'ils ont estimé être une modification unilatérale de leur contrat de travail ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2002) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que l'employeur qui s'est engagé à verser à une catégorie de salariés une prime non liée à une sujétion particulière ne peut, sans modifier le contrat de travail, supprimer unilatéralement cette prime devenue partie intégrante de la rémunération du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que le versement de la prime de laboratoire résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'un accord atypique, ne pouvait, en violation de l'article 1134 du Code civil, dire que cet engagement pouvait faire l'objet d'une dénonciation régulière ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la prime instituée en 1990 par une note de service au profit de certains salariés exposés aux risques que peut entraîner le traitement de matériaux irradiés découlait ainsi d'un accord atypique et qu'elle n'était pas en conséquence contractuelle et pouvait être dénoncée auprès de chaque salarié bénéficiaire et des institutions représentatives dans un délai permettant des négociations collectives, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé de la sorte pour un motif qui n'était pas illicite et dans un délai qui permettait avant l'application des mesures nouvelles une négociation, et qui a rappelé que l'échec de cette négociation n'avait aucune incidence sur la nature juridique de l'accord dénoncé, a ainsi justifié sa décision au regard des règles régissant la dénonciation des usages et des engagements unilatéraux ou atypiques ; que le moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41649
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41649


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41649
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