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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;

Attendu que, le

2 janvier 1996, la société Onet Propreté, devenue Onet Services, a, en application de l'ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; qu'il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ;

Attendu que, le 2 janvier 1996, la société Onet Propreté, devenue Onet Services, a, en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme X... qui était employée en qualité d'agent d'entretien à temps partiel sur le chantier OPH 21 à Chenove ; que, par la suite, l'intéressée a été aussi affectée au nettoyage des locaux du Centre de Formation des Apprentis La Noue ; qu'en décembre 1999 ce dernier marché a été attribué à la société Française de restauration et de services (SFRS) exerçant sous l'enseigne Sodexho, laquelle a refusé de poursuivre le contrat de travail de la salariée, au motif que l'entreprise entrante ne relevait pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 qui s'était substitué au texte précité ; que Mme X..., se trouvant privée depuis le 1er janvier 2000 de travail sur le chantier du CFA, a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre les deux sociétés afin d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de retard pour non-fourniture de travail ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Onet services et faire droit aux demandes formées à l'encontre de la société Française de restauration et de services, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 1 de l'accord du 29 mars 1990 étendu par arrêté du 6 juin 1990 (anciennement annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage) s'appliquent aux employeurs ou aux salariés des entreprises ou établissements exerçant une activité relevant des activités classées sous le n° APE 87.08 qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux par suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public ; que l'article 2 fait obligation au nouveau prestataire de garantir l'emploi à 100 % du personnel concerné par le marché objet de la reprise ; que l'accord du 29 mars 1990 a étendu le champ d'application défini par le texte antérieur du 7 avril 1986, lequel s'appliquait aux employeurs et aux salariés des entreprises de nettoyage de locaux classés sous le n° 87-08 du code APE ; que pour appliquer l'accord du 29 mars 1990 il suffit que le nouveau titulaire du marché, quel que soit le classement de son activité principale, ait parmi ses activités celle de nettoyage, peu important que cette activité soit secondaire ; qu'il en résulte que la société Française de restauration et de services qui ne conteste pas l'exercice de l'activité de nettoyage, était tenue d'appliquer l'accord précité, lors de la reprise du marché du nettoyage des locaux du CFA de La Noue, observation faite qu'elle a reçu de la société Onet des informations détaillées, complètes et réitérées lui permettant d'appliquer cet accord ; que, par suite, la SFRS, tenue de reprendre le contrat de travail de Mme X..., a la qualité d'employeur de cette salariée à compter du 1er janvier 2000 ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions ; que force est de constater que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été rompu, alors que la salariée ne demande pas la rupture de la relation salariale ; que par suite, les salaires contractuellement convenus restent dus ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une activité autonome et nettement différenciée, laquelle ne pouvait résulter de la constatation que la société exerçait deux activités différentes sur le même site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Onet services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société française de restauration et services et de la société Onet services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41635
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41635
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