La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°02-41613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché le 4 juillet 1985 en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC Bernard, a été licencié pour faute grave le 19 mai 2000 au motif de son refus de poursuivre la relation de travail, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un coefficient professionnel 140 au lieu de 130, de salaires ou de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et d

e diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le deuxième et le tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché le 4 juillet 1985 en qualité d'ouvrier agricole par le GAEC Bernard, a été licencié pour faute grave le 19 mai 2000 au motif de son refus de poursuivre la relation de travail, après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un coefficient professionnel 140 au lieu de 130, de salaires ou de dommages et intérêts pour heures supplémentaires et de diverses indemnités au titre de la rupture ;

Sur le deuxième et le troisième moyens, tels qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 20 de la Convention collective de travail du 21 février 1977 concernant les exploitations agricoles et de maraîchage du département de l'Allier ;

Attendu que selon ce texte, les emplois relevant du coefficient 130 attribué au salarié sont définis comme suit : "- Conducteur de tracteur : ouvrier capable de conduire un tracteur et d'en assurer l'entretien courant, de régler les appareils tractés ou portés et pouvant conduire les engins automoteurs.

- Vacher, berger, porcher : ouvrier s'occupant d'un élevage sous la responsabilité du chef d'exploitation ou de son représentant. Salarié qui, selon sa qualification, s'occupe soit de la vacherie, bergerie porcherie et également effectue des travaux toutes mains en respectant les règles de sécurité prescrites sur un animal ou un troupeau, capable d'observer, d'apprécier l'état physiologique et sanitaire de l'animal, de réaliser des interventions simples liées à la prévention et au maintien de l'état de santé (diagnostic, préparation des produits, du matériel, de l'animal) , réaliser un traitement en respectant les consignes d'utilisation.

- Sont également classés à cet échelon, les titulaires du BEPA ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant moins d'un an d'expérience." ;

Que le coefficient 140 (échelon II) revendiqué correspond selon la convention collective en question aux emplois de : " - Conducteur de tracteur : ouvrier capable d'utiliser et dépanner un tracteur, une moissonneuse-batteuse, un camion ; de placer, de régler, d'utiliser les véhicules ou instruments tractés, portés ou automoteurs dont il est appelé à se servir.

- Vacher, berger, porcher : ouvrier apte à la surveillance et à la conduite d'un élevage (traitements sanitaires, alimentation, reproduction et vêlage), sachant utiliser une installation de traite, capable de veiller sur l'état sanitaire des animaux et d'organiser son travail en respectant les conditions de sécurité optimales :

préparation du matériel, des produits, des animaux, réglage du matériel en fonction des consignes d'utilisation, organisation des différentes tâches à effectuer-dans l'espace et le temps- dans un souci d'efficacité, d'économie d'efforts et de sécurité.

- Salarié de confiance chargé d'effectuer tous travaux spécialisés.

- Sont également classés dans cette catégorie les titulaires du BEPA ou d'un diplôme reconnu équivalent justifiant d'une expérience professionnelle d'un an et les titulaires du BTA ou d'un diplôme reconnu équivalent ayant moins de trois ans d'expérience professionnelle." ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et de congés payés afférents après l'avoir reclassé au coefficient revendiqué, l'arrêt énonce que les coefficients 130 et 140 visent les personnes effectuant les mêmes opérations, mais, pour le second, avec une autonomie et des initiatives plus grandes, et la capacité de dépanner un camion, de régler les véhicules et instruments tractés, portés ou automoteurs ; que la conduite d'un tracteur relève du plus élevé de ces niveaux dès lors qu'elle n'est pas effectuée sous la responsabilité du chef d'exploitation ; qu'il résulte des attestations produites que M. X... bénéficiait d'une large autonomie et faisait parfois de longues courses avec le tracteur (achat de paille dans le département du Cher), où le chef d'exploitation ne pouvait évidemment plus être responsable de la conduite du tracteur ; que sa prétention est donc justifiée ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si les fonctions exercées par le salarié correspondaient aux opérations spécifiques distinguant les emplois relevant du coefficient 140 de ceux relevant du coefficient 130, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaires et de congés payés afférents sur la base du coefficient 140, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Bernard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41613
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award