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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41513


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1978 en qualité d'enseignant par la Direction de l'enseignement catholique (DEC) ; qu'il a exercé son activité en Nouvelle-Calédonie à compter de janvier 1985 ; qu'à sa demande, son contrat a été suspendu à partir du 27 février 1997 ; qu'ayant sollicité le 18 août 1997 la reprise de son poste à effet du 1er janvier 1998, il s'est vu proposer par la DEC, le 24 novembre 1997, un emploi de caractère préca

ire au lycée professionnel Saint-François d'Assises à Bourail ; qu'il a refusé c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mars 1978 en qualité d'enseignant par la Direction de l'enseignement catholique (DEC) ; qu'il a exercé son activité en Nouvelle-Calédonie à compter de janvier 1985 ; qu'à sa demande, son contrat a été suspendu à partir du 27 février 1997 ; qu'ayant sollicité le 18 août 1997 la reprise de son poste à effet du 1er janvier 1998, il s'est vu proposer par la DEC, le 24 novembre 1997, un emploi de caractère précaire au lycée professionnel Saint-François d'Assises à Bourail ; qu'il a refusé ce poste le 26 novembre 1997 ; que, le 18 février 1998, la DEC a confirmé son engagement sur le poste de Bourail ; que M. X... ne s'étant pas présenté aux réunions de prérentrée et de rentrée de cet établissement, la DEC a constaté, par courrier du 20 mars 1998, qu'il n'avait pas accepté sa proposition ; qu'elle ne lui a pas fait d'autres offres ; que soutenant ne pas avoir eu connaissance de la télécopie du 18 février 1998 et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement déguisé, M. X... a saisi le tribunal du travail de Nouméa ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 32 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique en Nouvelle-Calédonie et Dépendances ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ; que, selon le second, la réintégration, dans le cas de la disponibilité sur demande des intéressés, doit être sollicitée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, et est obligatoirement accordée pour l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, l'arrêt énonce que le salarié ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pourtant en application de l'article 1315 du Code civil, que la DEC a manqué à ses obligations conventionnelles en refusant de le réintégrer entre le 19 janvier 1998 et le 3 novembre 1998, date d'enregistrement de sa requête, alors qu'elle aurait été en mesure de le faire, que les courriers échangés pendant cette période entre les parties démontrent que la DEC n'a jamais refusé de le réintégrer à un poste d'enseignant, poste auquel il avait été agréé, que l'obligation de réintégration ne s'applique en effet, au regard des dispositions de l'article 32 de la convention collective du travail de l'Enseignement catholique, qu'à la seule fonction d'"enseignant", à l'exclusion de tout autre emploi, quel qu'il soit, même si l'intéressé en avait les capacités ou les diplômes ; que l'offre d'exercice d'une autre activité professionnelle que celle d'enseignant ne relève pas des dispositions conventionnelles susvisées, mais de la seule volonté de l'employeur ; qu'au surplus, le salarié fait toujours partie intégrante du personnel enseignant et que sa demande de réintégration a bien été prise en compte puisque deux postes de professeur lui ont été proposés le 13 décembre 2000 ; que, dès lors, la DEC qui a toujours maintenu ses offres de réintégration sur un emploi en rapport avec la qualification professionnelle de M. X... et des vacances de poste correspondantes, a bien appliqué la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, tenu d'une obligation conventionnelle de réintégration, de justifier qu'il avait soumis au salarié, à l'issue de la période de disponibilité demandée, les trois premiers postes vacants, ou qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation en raison de l'absence de postes disponibles, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen emporte nécessairement sa cassation sur le second, en ce qu'il critique la condamnation du demandeur au pourvoi au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la Direction de l'enseignement catholique aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Direction de l'enseignement catholique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41513

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-41513
Numéro NOR : JURITEXT000007467608 ?
Numéro d'affaire : 02-41513
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-26;02.41513 ?
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