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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41434

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'association EFI en qualité d'animatrice-formatrice et ayant assuré des missions de formation dans le cadre du "dispositif de perfectionnement des Ressources Humaines", institué pour le bassin d'emploi de Saint-Nazaire par le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actions de formation continue pour adultes de l'Estuaire (Greta), la Direction départementale du travail de la Loire-Atlantique et l'ANPE de Saint-Nazaire, avec

le concours financier de l'Etat, représenté par le Trésorier paye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par l'association EFI en qualité d'animatrice-formatrice et ayant assuré des missions de formation dans le cadre du "dispositif de perfectionnement des Ressources Humaines", institué pour le bassin d'emploi de Saint-Nazaire par le groupement d'établissements publics locaux d'enseignement pour les actions de formation continue pour adultes de l'Estuaire (Greta), la Direction départementale du travail de la Loire-Atlantique et l'ANPE de Saint-Nazaire, avec le concours financier de l'Etat, représenté par le Trésorier payeur général de la Loire-Atlantique et de la région Pays de la Loire, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire d'une demande tendant à la requalification des relations de travail établies en vertu de contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée ;

Sur les trois moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L. 511-1 du Code du travail, d'un défaut de base légale et de la dénaturation des faits, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur le contredit d'avoir décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le Greta de l'Estuaire, la Direction départementale du travail de la Loire-Atlantique, la région Pays-de-Loire et le Trésorier payeur général de la Loire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que les moyens qui ne tendent qu'à un nouvel examen des faits de la cause sont irrecevables ;

Mais sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour décider que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître des demandes de Mme X... en ce qu'elles sont dirigées contre l'association pour la formation des adultes (AFPA) et l'association EFI, l'arrêt retient que l'intéressée, qui a reconnu être intervenue en qualité de formatrice dans le cadre d'une opération de service public de formation professionnelle et d'accès à l'emploi et avoir ainsi participé au service public était nécessairement un agent contractuel de droit public ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les relations de travail établies entre un salarié et des employeurs soumis au droit privé sont des relations de droit privé, peu important que lesdits employeurs exécutent une mission de service public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour connaître des demandes de Mme X... en ce qu'elles sont dirigées contre les associations AFPA et EFI, l'arrêt rendu le 20/12/2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Décide que le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire est compétent pour connaître des demandes de Mme X... en ce qu'elles sont dirigées contre l'AFPA et l'association EFI ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41434
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41434
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