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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée par l'UDAF de l'Yonne le 3 décembre 1968 comme secrétaire, s'est vu notifier le 25 janvier 1991, par son employeur, une revalor

isation de son salaire de 9 %, soit son passage du coefficient 144 au coefficient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'avenant 177 du 12 février 1993 relatif à la classification des emplois de la Convention collective de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) du 16 novembre 1971 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été embauchée par l'UDAF de l'Yonne le 3 décembre 1968 comme secrétaire, s'est vu notifier le 25 janvier 1991, par son employeur, une revalorisation de son salaire de 9 %, soit son passage du coefficient 144 au coefficient 157 ; que le 28 octobre 1993, après application de l'avenant 177 de la Convention collective du 16 novembre 1971 de l'Union nationale des assurances familiales, la salariée est passée du coefficient 157 au coefficient 185 ; qu'estimant avoir perdu à cette occasion le bénéfice de sa revalorisation de salaire, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualification de secrétaire de direction et le coefficient conventionnel correspondant de 218, et subsidiairement une augmentation de salaire de 9 % ;

Attendu que pour condamner l'employeur à appliquer à Mme X... le coefficient 185 majoré de 9 % et à verser le rappel de salaires correspondant à compter du 29 septembre 1993, l'arrêt énonce que le jugement mérite l'approbation en ce qu'il a ordonné l'application d'une augmentation de 9 % dans la mesure où le coefficient 157, dont bénéficiait l'appelante et qui intégrait l'élévation de son salaire de 9 % par rapport à son coefficient 144 d'origine, ne peut être transposé directement en coefficient 185 de la nouvelle classification résultant de l'avenant 177, sans intégrer à nouveau l'avantage acquis par décision de janvier 1991 en reconnaissance par l'employeur de la qualité du travail de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'UDAF de l'Yonne avait fait valoir, sans être contredite, que le passage du coefficient 157 de l'ancienne classification au coefficient 185 de la nouvelle classification s'était accompagné du maintien du salaire de Mme X..., ce dont il résultait que le passage dans la nouvelle classification n'avait pas entraîné la remise en cause de l'augmentation de salaire accordée à l'intéressée en 1991, la cour d'appel, qui a alloué à celle-ci une nouvelle augmentation de 9 %, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux premières branches :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé l'application du coefficient 185 à Mme X..., l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme X... de sa demande tendant à voir revaloriser son salaire de 9 % ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41409
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 19 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41409
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