AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par l'Alliance scolaire évangélique en Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté par contrat à durée déterminée du 29 février au 18 décembre 1996 en qualité de maître remplaçant, contrat renouvelé jusqu'à la fin de l'année scolaire 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 5 décembre 2001) d'avoir requalifié le contrat et d'avoir alloué à ce titre à M. X... différentes sommes, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, l'ASEE soutenait que l'Etat, qui décidait du recrutement du maître en lui donnant délégation pour exercer les fonctions de professeur d'enseignement spécial, et qui le rémunérait, conservait sur lui un pouvoir de direction de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché, en raison de l'absence de détermination précise du statut des enseignants sous contrat d'association, une quelconque faute dans la cessation des fonctions de M. X... dès lors que, selon l'article 4 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, les maîtres bénéficiant d'un contrat provisoire, s'ils n'ont pas requis la formation ad hoc à l'expiration d'un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat, "ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel... et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 relative à la procédure civile en Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que, si dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales applicables au contrat de travail ; qu'il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a relevé que le contrat à durée déterminée qui liait M. X... à l'établissement privé avait été renouvelé, d'année scolaire en année scolaire, de 1996 à 1999, et que l'emploi ainsi occupé ne présentait plus un caractère temporaire, a exactement décidé que ce contrat devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Alliance scolaire de l'Eglise évangélique en Nouvelle-Calédonie et des Iles Loyauté aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.