AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Ampa 2 P en qualité de monteur régleur, au coefficient 143 de la Convention collective nationale des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes ; que, dans le cadre d'un projet de restructuration, l'employeur a établi en octobre 2000 un plan social prévoyant, en faveur des salariés souhaitant quitter l'entreprise, l'allocation, en plus de l'indemnité de licenciement, d'une "indemnité complémentaire de 12 mois de salaire net plafonnée à 90 000 francs" ; que le salarié s'est porté candidat au départ volontaire et a perçu, au titre de cette dernière indemnité, la somme de 85 906 francs ; qu'estimant que la base de calcul de son salaire net devait inclure la prime de panier, et qu'en conséquence il devait lui revenir une indemnité égale au montant du plafond précité, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ;
Attendu que la société Ampa 2 P fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 17 décembre 2001) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la prime de panier en litige, qui résulte non pas d'un usage mais de l'article VI-3 de la convention collective nationale des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes, lequel prévoit son versement au salarié qui effectue son travail journalier d'une seule traite, afin de couvrir les dépenses exorbitantes des frais habituels imposées par ces conditions de travail, constitue un remboursement de frais ; qu'en décidant qu'il s'agissait d'un élément de salaire, le jugement attaqué a violé ledit article et l'article 1134 du Code civil ;
2 / que selon l'article VI-3 susvisé, cette prime n'est due qu'en cas de travail effectif ; que dès lors, en l'intégrant dans la base de calcul de l'indemnité complémentaire prévue en cas de départ volontaire du salarié, le jugement attaqué a derechef violé les textes susvisés ;
Mais attendu, qu'il résulte de l'article VI-3 de la convention collective précitée, inséré au chapitre VI "Rémunération", que les salariés affectés à un travail par poste bénéficient d'une prime de panier égale au montant d'une heure de salaire minima du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de cette convention ; que la prime de panier est due pour une durée de travail effectif de 7 h 30 ; que le travail par poste correspond à l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ; que les salariés, dont les entreprises ont adopté la pratique de la journée continue, se traduisant par une simple modification d'horaire, ne sont pas concernés par cette prime ; que cet avantage présente donc un caractère forfaitaire ;
Et attendu, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, pris du caractère d'usage de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas la preuve que cette indemnité compensait des frais supplémentaires de repas réellement exposés par le salarié ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ampa 2 P aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ampa 2P.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.