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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 février 1997 par M. Y... artisan-boulanger, en qualité de préparateur chauffeur, par contrat de travail à durée déterminée de deux années, contrat repris par la société Village d'Auteuil laquelle a été mise en redressement judiciair

e le 16 novembre 1998 ; que le salarié ayant quitté l'entreprise le 25 juillet 1997, a été l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 17 février 1997 par M. Y... artisan-boulanger, en qualité de préparateur chauffeur, par contrat de travail à durée déterminée de deux années, contrat repris par la société Village d'Auteuil laquelle a été mise en redressement judiciaire le 16 novembre 1998 ; que le salarié ayant quitté l'entreprise le 25 juillet 1997, a été licencié le 5 août suivant au motif qu'il n'avait pas confirmé par écrit sa volonté de démissionner ; que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de fixation de sa créance à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-3-8, l'arrêt attaqué retient que le contrat conclu entre les parties ne précise pas le motif du recours exigé pour la conclusion d'un tel contrat ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41279
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, sociale B), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41279
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