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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41255


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (RAM Gamex) le 22 avril 1998 par contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999, en qualité d'agent administratif ; que le 21 septembre 1999 un contrat à durée indéterminée a été conclu, l'intéressé étant engagé en qualité d'agent tec

hnique, pour prendre effet le 1er octobre 1999 avec une période d'essai de trois mois, laquelle ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles (RAM Gamex) le 22 avril 1998 par contrat à durée déterminée devant venir à échéance le 30 septembre 1999, en qualité d'agent administratif ; que le 21 septembre 1999 un contrat à durée indéterminée a été conclu, l'intéressé étant engagé en qualité d'agent technique, pour prendre effet le 1er octobre 1999 avec une période d'essai de trois mois, laquelle était rompue le 3 novembre 1999 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le salarié ne démontre pas que la fonction d'agent administratif ait, pendant son contrat à durée déterminée, évolué vers celle d'agent technique ; que si tel avait été le cas, sa lettre du 26 octobre 1998 portant candidature pour le poste d'agent technique ne trouverait aucune justification ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que les tâches confiées à un agent technique soient différentes et plus délicates que celles exécutées par un agent administratif ; que dans le cas contraire, la distinction entre ces deux catégories d'agents n'aurait pas lieu d'être ; qu'après examen de la fiche des tâches des agents techniques, la cour d'appel constate l'exigence d'une polyvalence qui ne semble pas requise des agents administratifs ;

qu'ainsi, au contraire de ce que soutient M. X..., il est patent que ce dernier a changé de fonctions en optant pour le statut d'agent technique ;

que cette circonstance justifie, par voie de conséquence, la mise en place d'une période d'essai contractuelle, dont il n'est pas inutile de rappeler qu'elle a été acceptée par M. X... qui, dès lors, connaissait les limites de son engagement définitif ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue au cours de la période d'essai de 3 mois, l'employeur n'était pas tenu de la justifier bien qu'il l'ait fait par courrier du 3 novembre 1999 ; qu'il suit de tout ce qui précède que la rupture du contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 1999 ne saurait s'analyser en un licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... demandant la confirmation du jugement, lequel avait retenu que, dès avant la conclusion du nouveau contrat, le salarié avait bénéficié d'un changement de classe et d'indice correspondant à ce nouveau contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles aux dépens ;

Condamne le Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles à payer à la SCP Boulloche, avocat, la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 75 du 10 juillet 1991, qui renoncera à l'indemnisation légale versée par l'Etat conformément à l'article 37 de ladite loi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41255
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41255
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