AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.243, X 02-41.244 et V 02-41.242 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er février 2002), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société OPTA depuis 1996, ont été licenciés, le 10 avril 1998 ;
qu'estimant que leurs droits en matière d'heures supplémentaires devaient être déterminés selon les dispositions de la Convention collective nationale de la restauration de collectivité et non selon celle des hôtels, cafés, restaurants appliquée par l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées, sauf si les salariés concernés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'activité de préparation et de portage des repas dans les avions, dite de "catering", était applicable à l'activité annexe de "catering" exercée par la société Opta sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et non la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, motif pris de ce que cette activité était nettement différenciée de l'activité principale de l'employeur, l'exploitation de bars et restaurants dans l'aéroport, sans rechercher si l'activité de "catering" en cause relevait bien d'un centre d'activité autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur effectuait au sein de l'aéroport de Toulouse-Blagnac la préparation et le portage des repas dans les avions et qu'il avait repris cette activité autonome à diverses entreprises qui appliquaient la Convention collective nationale de la restauration de collectivité ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette activité était réalisée dans un centre d'activité autonome, de sorte qu'était applicable cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Opta aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.