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26/05/2004 | FRANCE | N°02-41241

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2002), que M. X..., employé par la société Opta en qualité d'agent hôtelier depuis le 1er décembre 1996, a été licencié le 27 janvier 1999 ;

qu'estimant que ses droits en matière d'heures supplémentaires devaient être déterminés selon les dispositions de la Convention collective nationale de la restauration de collectivité et non selon celle des hôtels, cafés, restaurants appliqué

e par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er février 2002), que M. X..., employé par la société Opta en qualité d'agent hôtelier depuis le 1er décembre 1996, a été licencié le 27 janvier 1999 ;

qu'estimant que ses droits en matière d'heures supplémentaires devaient être déterminés selon les dispositions de la Convention collective nationale de la restauration de collectivité et non selon celle des hôtels, cafés, restaurants appliquée par l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées, sauf si les salariés concernés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'activité de préparation et de portage des repas dans les avions, dite de "catering", était applicable à l'activité annexe de "catering" exercée par la société Opta sur le site de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et non la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, motif pris de ce que cette activité était nettement différenciée de l'activité principale de l'employeur, l'exploitation de bars et restaurants dans l'aéroport, sans rechercher si l'activité de "catering" en cause relevait bien d'un centre d'activité autonome, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur effectuait au sein de l'aéroport de Toulouse-Blagnac la préparation et le portage des repas dans les avions et qu'il avait repris cette activité autonome à diverses entreprises qui appliquaient la Convention collective nationale de la restauration de collectivité ; qu'elle a ainsi fait ressortir que cette activité était réalisée dans un centre d'activité autonome, de sorte qu'était applicable cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Opta aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41241
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), 01 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-41241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41241
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