AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Differdange le 28 août 1989, a quitté son employeur le 30 novembre 2000, dans le cadre de l'accord ARPE ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels d'heures supplémentaires, d'indemnités de repos compensateurs et de départ à la retraite ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris de la violation de l'accord cadre du 29 janvier 1999, destiné à mettre en oeuvre la réduction du temps de travail dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté qu'à la date à laquelle le salarié avait quitté son activité, aucun accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail n'était applicable, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2. I, 3e alinéa, de la loi du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi ensemble l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la rupture du contrat de travail dans le cadre de l'accord ARPE ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue au premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du Code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité d'un montant égal à celui prévu à l'article L. 122-14-13 du Code du travail, le jugement a relevé que s'agissant d'un départ volontaire et non d'une mise à la retraite l'employeur n'était tenu que du versement de l'indemnité conventionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé avait cessé son activité dans les conditions prévues par le premier des textes susvisés, le tribunal, qui de surcroît n'a pas recherché lequel des modes de calcul de l'indemnité de cessation d'activité était le plus favorable au salarié, a volé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de cessation d'activité, le jugement rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;
Laisse à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.