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26/05/2004 | FRANCE | N°02-40609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était agent de direction de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ; que, le 6 août 1987, il a sollicité et obtenu un détachement comme directeur de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) ; que, par lettre du 20 janvier 1992, il a demandé sa réintégration au régime général ; qu'il a été rattaché à l'organigramme de l'UCANSS et a été inscrit en classe A de la

liste d'aptitude des organismes du régime général pour l'année 1994 ; que la prise de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était agent de direction de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ; que, le 6 août 1987, il a sollicité et obtenu un détachement comme directeur de la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires (CPPOSS) ; que, par lettre du 20 janvier 1992, il a demandé sa réintégration au régime général ; qu'il a été rattaché à l'organigramme de l'UCANSS et a été inscrit en classe A de la liste d'aptitude des organismes du régime général pour l'année 1994 ; que la prise de position du directeur de l'UCANSS en sa faveur n'a pas été entérinée par le conseil d'administration ; que, le 20 février 1995, l'UCANSS lui a signifié par lettre recommandée l'absence de lien contractuel entre cet organisme et lui-même, au motif qu'il avait conclu un nouveau contrat avec l'AGRR le 30 juin 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1 / que l'inexécution de ses obligations par l'employeur emporte rupture du contrat de travail qui, faute d'avoir été formalisée dans une lettre de licenciement, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de motifs et donc abusif ; qu'en l'espèce, l'article 19 bis de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales dispose que les personnels de direction peuvent, sur leur demande, et après avis conforme de la Caisse nationale concernée, obtenir leur détachement dans l'un des organismes visés par ce texte, et que "quand la demande de réintégration a été faite dans les délais prescrits, dans l'attente d'une nouvelle fonction, l'agent de direction est mis à la disposition de l'organisme national ayant autorisé son détachement, qui lui attribuera un poste d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il tenait précédemment" ; qu'il en résulte que la réintégration est de plein droit dès lors qu'elle a été demandée dans le délai requis ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X..., qui était alors secrétaire général de l'UCANSS, a été détaché à compter du 1er septembre 1987 et pendant une durée de cinq années au sein de la CPPOSS, qu'il a demandé à être réintégré dans son corps d'origine à l'issue de son détachement par une lettre qu'il a adressée le 20 janvier 1992 au directeur de l'UCANSS, que celui-ci lui a fait savoir par lettre du 3 juillet 1992 qu'il serait rattaché à compter du 1er septembre suivant, et sans limitation de durée, à l'organigramme de cet organisme, sans toutefois l'affecter à un poste déterminé ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement abusif résultant de ce qu'il n'avait pas bénéficié de la réintégration effective qui lui était due de plein droit en application des dispositions susvisées de la convention collective, la cour d'appel a violé ce texte conventionnel, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail, ainsi que l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors que les dispositions de l'article 19 bis de la convention collective applicable faisaient peser sur l'UCANSS l'obligation de plein droit de réintégrer effectivement M. X... du seul fait qu'il avait demandé sa réintégration dans le délai requis, il importait peu que le conseil d'administration de cette institution fût seul habilité pour le réintégrer ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. X... ne pouvait se prévaloir d'une lettre du directeur de l'UCANSS pour prétendre être inscrit à l'effectif de cet organisme, le conseil d'administration étant seul habilité à le faire, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard du texte conventionnel susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil et les articles R.122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

3 / que les dispositions des conventions collectives doivent être interprétées strictement dès lors que les termes en sont clairs et précis ; que l'article 19 bis de la Convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales se borne à indiquer que l'agent de direction détaché dans un autre organisme et ayant demandé dans les délais prescrits sa réintégration dans son corps d'origine doit être nommé à un poste d'un niveau au moins équivalent à celui qu'il occupait précédemment ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... s'était abstenu de demander l'annulation de la décision du ministre du Travail et des affaires sociales du 8 juillet 1996 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé à l'encontre de la décision de la commission nationale chargée d'arrêter la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général ayant déclaré irrecevable sa requête tendant à son inscription en classe A de cette liste, la cour d'appel a ajouté aux dispositions du texte conventionnel une condition qui n'y figurait pas, et l'a ainsi violé par fausse interprétation, ainsi que les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 135-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

4 / que le salarié dont le contrat de travail a été rompu du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur ne saurait être privé des droits qu'il tient du caractère abusif du licenciement en résultant par la circonstance que, tirant les conséquences de cette rupture, il a retrouvé un emploi auprès d'un autre employeur ; que, dès lors, en se fondant, pour le débouter de ses demandes, sur le fait que M. X... avait conclu le 30 juin 1994 un contrat de travail avec l'AGRR, circonstance qui était sans effet sur l'obligation à laquelle était tenue l'UCANSS de le réintégrer à l'issue de son détachement fixée au 1er septembre 1992 et dont l'inexécution était précisément à l'origine de la recherche d'un nouvel emploi, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant qui prive sa décision de base légale au regard de l'article 19 bis de la convention collective applicable, des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 135-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait exécuté ses obligations en rattachant M. X... à l'organigramme de l'UCANSS à compter du 1er septembre 1992 et en le faisant inscrire en classe A de la liste d'aptitude pour l'année 1994 ; qu'ayant constaté, par ailleurs, que le salarié avait conclu un contrat de travail avec un autre employeur à compter du 30 juin 1994, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il avait volontairement mis fin à ses relations contractuelles avec l'UCANSS ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40609
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e Chambre A), 12 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-40609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40609
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