AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Sodicoma, selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1986 ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Hythi, faisant partie du groupe Hyparlo, à compter du 1er janvier 1994 ; qu'elle a été licenciée le 26 novembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de rappel de la prime d'ancienneté prévue par l'accord d'entreprise applicable dans le groupe Hyparlo ;
Attendu que la société Hythi fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2001) d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que lorsqu'une prime d'ancienneté est payée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur, celui-ci peut en subordonner le versement à des conditions qu'il fixe ; qu'en l'espèce, l'employeur a étendu le 4 mars 1996 aux salariés de la société Sodicoma le bénéfice de la prime d'ancienneté instituée en 1971 par engagement unilatéral et prévue par l'article 35 bis de la Convention d'entreprise Hyparlo, en réservant expressément ce droit aux salariés justifiant d'une présence de trois ans au sein des établissements Continent du groupe Hyparlo ; qu'en faisant cependant application de l'article L. 122-12, alinéa 2, pour prendre en compte l'ancienneté acquise par les salariées au service de la société Sodicoma et faire droit à leur demande de rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ;
que dès lors, la décision attaquée est justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hythi aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.