La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°02-40453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 20 mai 1975, en qualité d'archiviste ; qu'elle était, en dernier lieu, affectée au service chargé des affaires juridiques, branche documentation, avec le grade de technicien de prestations maladie niveau III coefficient 185 ; qu'estimant relever de la classification d'assistance technique de documentation niveau IV, depuis le 7 avril 1997, elle a saisi la juridic

tion prud'homale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (N...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le 20 mai 1975, en qualité d'archiviste ; qu'elle était, en dernier lieu, affectée au service chargé des affaires juridiques, branche documentation, avec le grade de technicien de prestations maladie niveau III coefficient 185 ; qu'estimant relever de la classification d'assistance technique de documentation niveau IV, depuis le 7 avril 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2001) d'avoir dit que Mme X... avait droit à la qualification d'assistante technique de communication niveau IV depuis le 7 avril 1997, et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :

1 / que le niveau de qualification d'un agent de Caisse ne se fixe pas en fonction du niveau conféré, à tort ou à raison, à un agent du même service, mais au seul regard de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, texte impératif en raison notamment des contraintes financières qui en découlent ; que l'arrêt ne pouvait octroyer à Mme X... le niveau IV en raison de ce qu'une dame Y..., déjà titulaire du niveau IV a été mutée dans son service, pour raison majeure de santé attestée par le médecin du travail, avec prétendument la même activité ; cette même motivation erronée étant le seul support des avis des commissions paritaires régionale et nationale ;

que l'arrêt, qui ne se réfère à aucun texte justifiant la condamnation prononcée -le seul texte invoqué par Mme X..., l'article L. 140-2 du Code du travail sur l'égalité entre hommes et femmes étant inapplicable- est dépourvu de base légale (manque de base légale : article 455 du nouveau Code de procédure civile ; L. 436-2, L. 140-2 du Code du travail ;

1 et suivants, 29 et suivants de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

2 / que subsidiairement, la seule référence à l'attestation de Mme Z..., cadre administratif, ne justifie pas la qualification retenue ;

qu'elle n'établit pas, comme le faisait valoir la Caisse, que Mme X... exécute les tâches énumérées par le "référentiel" définissant les fonctions d'un documentaliste applicables aux organismes sociaux et conditionnant le niveau octroyé (manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, article 455 du nouveau Code de procédure civile, violation des articles 1 et suivants, 29 et suivants de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du référentiel définissant les fonctions de documentaliste) ;

3 / que la Caisse eut-elle commis une discrimination, la faute commise que l'arrêt ne caractérise pas, ne pouvait conduire qu'à d'éventuels dommages-intérêts et non à une qualification dont les conditions n'étaient pas de surcroît remplies (violation des articles 1147 et suivants, 1382 du Code civil, 1 et suivants de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée seulement sur la comparaison de la classification de Mme X... avec celle d'une autre salariée, mais a analysé les fonctions effectivement exercées par elle pour lui attribuer le coefficient revendiqué, correspondant aux prévisions de la convention collective, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse à payer à Mme X... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40453
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 23 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-40453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40453
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award