AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société SAIP Tessi, aux droits de laquelle se trouve la société SATC, le 23 novembre 1992, en qualité d'opératrice de post-marquage et de conditionnement ; que par avenant du 1er février 1995, elle est devenue sous-monitrice de conditionnement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que par jugement du 11 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que par jugement du 21 janvier 1999, cette juridiction a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SATC au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg quant à l'applicabilité de la convention collective Syntec et prescrit une consultation ;
Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que le jugement du 21 janvier 1999 prononcé par le conseil de prud'hommes de Schiltgheim, qualifié par lui de partiel et avant-dire droit, était devenu définitif ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, il résulte des conclusions de la société devant la cour d'appel qu'elle a repris l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes de Schiltgheim et que la cour d'appel, en un motif non critiqué, s'est prononcée sur cette exception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils applicable à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.