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26/05/2004 | FRANCE | N°02-40316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-40316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société SAIP Tessi, aux droits de laquelle se trouve la société SATC, le 23 novembre 1992, en qualité d'opératrice de post-marquage et de conditionnement ; que par avenant du 1er février 1995, elle est devenue sous-monitrice de conditionnement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingÃ

©nieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la société SAIP Tessi, aux droits de laquelle se trouve la société SATC, le 23 novembre 1992, en qualité d'opératrice de post-marquage et de conditionnement ; que par avenant du 1er février 1995, elle est devenue sous-monitrice de conditionnement ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg en paiement de rappels de salaires et primes par application de la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils du 15 décembre 1987 étendue par arrêté du 13 avril 1988 ; que par jugement du 11 juin 1998, le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ; que par jugement du 21 janvier 1999, cette juridiction a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société SATC au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg quant à l'applicabilité de la convention collective Syntec et prescrit une consultation ;

Sur le premier moyen, tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 2001) d'avoir dit que le jugement du 21 janvier 1999 prononcé par le conseil de prud'hommes de Schiltgheim, qualifié par lui de partiel et avant-dire droit, était devenu définitif ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par le moyen, il résulte des conclusions de la société devant la cour d'appel qu'elle a repris l'exception d'incompétence soulevée devant le conseil de prud'hommes de Schiltgheim et que la cour d'appel, en un motif non critiqué, s'est prononcée sur cette exception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit la convention collective des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs-conseils applicable à Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques qu'elle s'applique notamment aux travaux à façon informatiques ; qu'ayant constaté que l'activité principale de la société était le traitement automatique et informatique des chèques avec des travaux spécialisés de saisies de données : conditionnement, post-marquage de saisie à l'aide de machines électromagnétiques ou d'un micro-ordinateur et tri automatique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société alsacienne de traitement de chèques aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-40316

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-40316
Numéro NOR : JURITEXT000007467684 ?
Numéro d'affaire : 02-40316
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-26;02.40316 ?
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