AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que les branches du moyen, qui invoquent un manque de base légale et un défaut de motifs ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que les fonctions remplies par la salariée correspondaient à celles donnant droit au coefficient de rémunération prévu dans la grille de classification de la Convention collective ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes a calculé, conformément aux dispositions de la convention collective, le montant des rappels de salaire auxquels pouvait prétendre la salariée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Obi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Obi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.