La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°02-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-21400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNC Serci du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de X..., ès qualités et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2002), que la société en nom collectif Serci a acquis un immeuble qu'elle a fait rénover pour le revendre par lots, après l'avoir placé sous le régime de la copropriété ; qu'elle a souscrit auprès de la société Sprinks, devenue ICS, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... com

me liquidateur, trois contrats d'assurance garantissant sa responsabilité civile de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SNC Serci du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de X..., ès qualités et M. Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2002), que la société en nom collectif Serci a acquis un immeuble qu'elle a fait rénover pour le revendre par lots, après l'avoir placé sous le régime de la copropriété ; qu'elle a souscrit auprès de la société Sprinks, devenue ICS, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. Z... comme liquidateur, trois contrats d'assurance garantissant sa responsabilité civile de constructeur non réalisateur, sa responsabilité civile professionnelle et les dommages occasionnés à l'ouvrage ; qu'elle a confié la réalisation des travaux à M. A..., entrepreneur, qui avait souscrit auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Générali France, deux contrats d'assurance garantissant sa responsabilité décennale de constructeur et sa responsabilité civile d' entrepreneur du bâtiment ; que M. A..., qui a réalisé une partie des travaux, a abandonné le chantier, dont l'achèvement a été confié à une autre entreprise ; qu'ayant constaté des désordres, la société Serci a assigné M. A..., son liquidateur, la société Sprinks, la société La Concorde et le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Serci fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du jugement rendu le 24 avril 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, alors, selon le moyen, que par conclusions signifiées le 7 mai 2002, la société Serci avait fait valoir que si le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, seul, tenir l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries et qu'en l'espèce, le juge rapporteur ayant siégé seul n'avait pas pu entendre les plaidoiries dans la mesure où l'ensemble des parties présentes à l'audience étant d'accord pour un renvoi à une date ultérieure, ne disposaient pas de leur dossier de plaidoirie ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel, privant sa décision de tout motif, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel de la société Serci tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier et devait statuer sur le fond même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors, la société Serci est sans intérêt à critiquer le rejet de sa demande de nullité du jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Serci qui s'était engagée à l'égard des acquéreurs de lots à effectuer dans les parties communes de l'immeuble divers travaux de rénovation légère, avait fait réaliser un ravalement de façades consistant en un grattage de toutes les parties dégradées en plâtre, en un rattrapage de toutes les parties à l'identique et en une finition de deux couches de peinture, la cour d'appel, qui a constaté qu'il s'agissait de reprises limitées à des travaux de peinture dont la dégradation n'avait pas entraîné d'infiltrations, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les travaux de ravalement ne constituaient pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté le fonctionnement défectueux des portes d'entrée, la cour d'appel, qui a statué sur les demandes relatives à tous les désordres dont elle était saisie, a souverainement retenu que la défectuosité dont il était fait état, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination ;

D'où, il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Serci fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande contre la société Générali France, aux droits de la société La Concorde, assureur garantissant la responsabilité civile de droit commun de M. A..., alors, selon le moyen,

1 / qu'en se bornant à affirmer que les exclusions contenues dans le contrat d'assurance de responsabilité civile faisaient échec aux demandes formulées par la société Serci, sans préciser en quoi chacun des désordres dont il était demandé réparation aurait été exclu de la garantie due par la société Générali France au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en ne recherchant pas si par leur nombre et par leur étendue, les exclusions de garantie figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par M. A... auprès de la société Générali France n'étaient pas de nature à priver le contrat d'une partie essentielle de son objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

3 / qu'une clause excluant, sans autre précision, tout dommage né de l'inobservation des règles de l'art par l'assuré n'est ni formelle, ni limitée ; qu'en considérant néanmoins que la clause excluant la couverture d'un tel risque était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

4 / que l'exclusion de garantie relative à l'absence de délivrance ne s'applique, conformément aux constatations des premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, qu'aux dommages immatériels ; que les dommages dont il était demandé réparation, en l'espèce, étaient des dommages matériels ; qu'en excluant la garantie de la compagnie d'assurance Générali France pour les dommages matériels résultant du manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les malfaçons et non façons mentionnées au procès-verbal de réception des travaux réalisés par M. A... étaient apparentes et que le contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile du constructeur excluait de sa garantie les dommages matériels qui sont la conséquence de vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans les réserves formulées sur les travaux ou prestations lors de leur réception, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à examiner si les exclusions visées au contrat étaient de nature à le priver d'une partie de son objet en raison de leur nombre et de leur étendue, et qui a retenu abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'inobservation par l'assuré des règles de l'art, que la garantie était exclue pour ce qui n'avait pas été délivré, a pu en déduire que la garantie de l'assureur n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie formée par la société Serci contre la société Sprinks, en exécution du contrat garantissant sa responsabilité professionnelle, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas pour objet de garantir l'inexécution des obligations contractuelles ni la responsabilité civile contractuelle de droit commun fondée sur la faute de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exclusion retenue n'avait pas été invoquée par les parties, et que le juge ne pouvait l'appliquer d'office sans avoir, au préalable, invité ces dernières à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Serci contre la SCP Z...-Thierry, ès qualités, en application de la police garantissant sa responsabilité civile, l'arrêt rendu le 9 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la société Serci et la SCP Z...-Thierry, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serci à payer à la compagnie Generali France, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21400
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), 09 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-21400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award