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26/05/2004 | FRANCE | N°02-21361

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-21361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que la société civile immobilière Studios Montmartre (SCI), propriétaire du lot n° 3 d'un groupe d'immeubles constituant le syndicat des copropriétaires 94-96, rue Lepic, 19 rue Burq à Paris (le syndicat), a assigné celui-ci en annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2000 ;

que le syndicat, les époux de X... et les consorts Y..., copropriétaires, faisant état de travaux exécutés par la SCI

affectant les parties communes et l'aspect extérieur du bâtiment 19, rue Burq, ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que la société civile immobilière Studios Montmartre (SCI), propriétaire du lot n° 3 d'un groupe d'immeubles constituant le syndicat des copropriétaires 94-96, rue Lepic, 19 rue Burq à Paris (le syndicat), a assigné celui-ci en annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2000 ;

que le syndicat, les époux de X... et les consorts Y..., copropriétaires, faisant état de travaux exécutés par la SCI affectant les parties communes et l'aspect extérieur du bâtiment 19, rue Burq, ont assigné la SCI pour obtenir la remise des lieux en l'état et en paiement de dommages-intérêts ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis, ci-annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la SCI, après avoir fait exécuter divers travaux de transformation, avait présenté à l'assemblée générale des copropriétaires une demande d'autorisation de démolir et une demande d'autorisation de travaux, ayant trait notamment à une construction sur terrasse, à l'ouverture et l'agrandissement de fenêtres, et à des travaux de couverture sur une piscine, la cour d'appel, qui s'est expliquée sur la nature des travaux litigieux affectant pour certains des parties communes, fussent-elles à jouissance privative et, pour d'autres, l'aspect extérieur de l'immeuble, et qui n'était pas tenue de suivre la SCI dans le détail de son argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes a, répondant aux conclusions, retenu à bon droit que les travaux exécutés par la SCI relevaient bien de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, que le refus d'une assemblée générale de les autoriser a posteriori ne constituait pas un abus de majorité, que le syndicat était recevable à agir à l'encontre du copropriétaire contrevenant en suppression de travaux irréguliers, et que l'action des époux de X... et des consorts Y... était également recevable en raison du préjudice personnel qu'ils éprouvaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 7 et l'article 28, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que l'assemblée générale des copropriétaires peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 pour une durée ne pouvant excéder trois ans ;

que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2000, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'assemblée générale du 30 juin 1999 avait décidé de renouveler le syndic dans ses fonctions pour une durée d'un an s'achevant le jour de l'assemblée générale qui statuerait sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1999, que dans l'hypothèse où la majorité requise pour le renouvellement ne serait pas atteinte et que le syndic soit obligé de convoquer une deuxième assemblée, sa mission serait prorogée jusqu'à la tenue de celle-ci, que l'assemblée générale du 15 juin 2000 avait été repoussée, que le syndic avait adressé une nouvelle convocation le 3 juillet 2000 informant les copropriétaires du report de la réunion au 27 juillet 2000, l'approbation des comptes de l'exercice 1999 figurant au point n° 2 de cet ordre du jour, et qu'il s'ensuivait que le mandat du syndic restait valable jusqu'à l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 1999, dès lors que cela n'aboutissait pas à le prolonger au-delà du délai de 3 ans prévu par l'article 28 du décret du 17 mai 1967 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de tenue de l'assemblée générale convoquée pour le 15 juin 2000, et à défaut de vote à cette date, il appartenait au syndic de convoquer l'assemblée générale reportée en temps utile avant l'expiration de son mandat, qui devait se produire au terme de la période d'un an ayant commencé à courir du jour de l'assemblée générale qui l'avait renouvelé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Studios Montmartre de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juillet 2000, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21361
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-21361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21361
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