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26/05/2004 | FRANCE | N°02-21178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-21178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 31 mai 2002, que les acquéreurs n'ayant pas obtenu leur financement dans les délais prévus au "compromis", le notaire leur avait indiqué que le contrat était caduc et qu'ils avaient donc la liberté de traiter comme ils le voulaient, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradicti

on ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les consorts X... ayant fait valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 31 mai 2002, que les acquéreurs n'ayant pas obtenu leur financement dans les délais prévus au "compromis", le notaire leur avait indiqué que le contrat était caduc et qu'ils avaient donc la liberté de traiter comme ils le voulaient, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il résultait des dispositions de la convention que le paiement devait intervenir au plus tard au jour de l'acte authentique de vente soit avant le 30 novembre 1996, et qu'en cas de non paiement du prix, le dépôt de garantie serait acquis au vendeur à titre de dommages-intérêts pour le cas où celui-ci renoncerait à poursuivre l'acquéreur aux fins de signature de l'acte authentique, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ressortait des correspondances échangées entre les parties que le prêt modifié sollicité par les consorts Y..., Z... et A... ne pouvait être mis en place avant la mi-décembre 1996, après expiration des délais convenus et que, mandaté à cette fin par les consorts X..., M. B..., notaire, avait avisé les acquéreurs de ce que les vendeurs entendaient reprendre leur liberté, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation des termes du contrat , que la mise en demeure prévue par l'article 6, alinéa 2, du contrat n'avait pas lieu d'être et que la promesse de vente était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble MM. Y..., Z... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Y..., Z... et A... à payer à M. B... la somme de 1 900 euros et à Mme C... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21178
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre A), 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-21178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21178
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