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26/05/2004 | FRANCE | N°02-20575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-20575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2002) que la société immobilière Bernard a commercialisé un programme immobilier portant sur des villas et une résidence hôtelière et a créé l'association syndicale libre les Mas de l'étang (l'ASL), dont l'objet était la gestion de la résidence et l'entretien des espaces et équipements communs ; que la cession de l'ensemble de ces espaces et équipements au profit de l'association syndi

cale libre devait intervenir entre les parties, à titre gratuit ; que pour garanti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 septembre 2002) que la société immobilière Bernard a commercialisé un programme immobilier portant sur des villas et une résidence hôtelière et a créé l'association syndicale libre les Mas de l'étang (l'ASL), dont l'objet était la gestion de la résidence et l'entretien des espaces et équipements communs ; que la cession de l'ensemble de ces espaces et équipements au profit de l'association syndicale libre devait intervenir entre les parties, à titre gratuit ; que pour garantir leurs créances, l'association syndicale libre et la société MC3, acquéreur de certains lots, ont sollicité et obtenu des mesures d'inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à la société immobilière Bernard, par ordonnance du 14 novembre 2001 ; que, par acte du 21 décembre 2001, la société immobilière Bernard a cédé à son créancier, la société Bincofi, l'ensemble des équipements communs et des espaces verts

ainsi qu'une villa utilisée comme villa d'accueil de la résidence hôtelière ; que la société Bincofi a repris a sa charge les engagements de la société immobilière Bernard relatifs à la cession à titre gratuit des espaces verts et équipements communs et a poursuivi la procédure relative à l'inclusion ou à l'exclusion de la villa d'accueil dans ces équipements communs ; que la société immobilière Bernard a sollicité la mainlevée des inscriptions d'hypothèques provisoires ;

Attendu que l'ASL et la société MC3 font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises sur les biens de la société immobilière Bernard, alors, selon le moyen :

1 ) que le créancier est toujours en droit de refuser tout nouveau débiteur qui lui serait proposé, quelles qu'en soient les raisons et le mécanisme juridique mis en oeuvre ; qu'en estimant que, nonobstant le désaccord avéré de l'association syndicale libre les Mas de l'étang et de la société MC3 la société Bincofi était venue assumer l'obligation de rétrocession des immeubles litigieux aux côtés de la société immobilière Bernard, pour en déduire que les inscriptions hypothécaires prises sur les biens de cette dernière étaient injustifiées, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1121 et 1275 du Code civil ;

2 ) qu'en estimant qu'il appartenait à l'association syndicale libre les Mas de l'étang et à la société MC3 d'établir que la solvabilité de la société Bincofi, débiteur prétendument substitué, était douteuse, cependant que c'était à la société débitrice qu'il appartenait d'établir la capacité de la société Bincofi à assumer la charge de l'obligation en cause, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 27 juin 2002, la société Bincofi s'engageait clairement à rétrocéder la maison d'accueil non pas à titre gratuit mais "à un prix de marché" ; que dès lors, en énonçant que cette société s'engageait à rétrocéder gratuitement la villa s'il était jugé que cet immeuble faisait partie des équipements communs, cependant que cette proposition ne figure pas dans les écritures de la société Bincofi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions su-visées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 26 juillet 2002 l'association syndicale libre les Mas de l'étang et la société MC3 faisaient valoir que les offres avancées par la société Bincofi n'étaient pas satisfactoires, et donc leur démarche tendant à sauvegarder la créance qu'elles avaient sur la société immobilière Bernard était fondée ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'en affirmant que l'association syndicale libre et la société MC3 ne démontraient pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance tout en refusant expressément de se prononcer sur l'existence de cette créance en son principe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 67, alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte du 21 décembre 2001 la société Bincofi s'était obligée à exécuter toutes les obligations résultant du cahier des charges et des statuts de l'ASL "notamment en ce qui concernait les parcelles et équipements communs", que dans ses dernières écritures, la société Bincofi réitérait son offre de céder pour 1 franc ou 0.25 euros la voirie, le court de tennis, la piscine, le jeu de boule et l'étang, qu'aux termes du même acte elle avait pris l'engagement de rétrocéder la villa d'accueil aux associés de la résidence hôtelière, au prix du marché, et qu'elle s'engageait à maintenir son affectation à usage de villa d'accueil jusqu'à décision définitive du juge du fond et à la rétrocéder gratuitement s'il était jugé qu'elle faisait partie des équipements communs, qu'à supposer fondé l'argument de l'ASL et de la société MC3 selon lequel elles n'avaient pas accepté la substitution de débiteur, il faudrait alors admettre que les engagements clairs pris par la société Bincofi avaient pour résultat de conférer deux débiteurs des obligations litigieuses et que la solvabilité de la société Bincofi n'était pas douteuse, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que l'association syndicale libre les Mas de l'étang et la société MC3 ne démontraient pas l'existence de circonstances pouvant compromettre le recouvrement de la créance alléguée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'Association syndicale libre "Les Mas de l'Etang" et la société MC3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'association syndicale libre du Mas de l'étang et la société MC3 à payer à la société immobilière Bernard et à la société Bincofi, chacune, la somme de 1 900 euros ; rejette la demande formée par l'association syndicale libre du Mas de l'étang et la société MC3 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20575
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 12 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-20575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20575
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