AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 1er juin 2001), que Mme X... a signé, avec la Société de promotion réunionnaise immobilière (Soprim), un contrat de réservation d'un appartement dans une résidence en cours de construction ; qu'ayant reçu du notaire le projet d'acte authentique ne comportant, ni la même surface habitable, ni le balcon prévus dans le contrat initial, Mme X... a refusé la réalisation de la vente et la société Soprim lui a restitué le dépôt de garantie ; que Mme X... a assigné le vendeur en réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de la société Soprim en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen :
1 / que le juge ne peut écarter un élément de preuve au motif qu'il n'a pas été établi contradictoirement ; (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ;
2 / que la cour d'appel a statué par un motif dubitatif en ayant énoncé qu'il semblerait que M. Y... n'avait pas mesuré l'appartement litigieux (violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;
3 / que la cour d'appel aurait dû rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Soprim n'avait pas manqué à son obligation de renseignement et d'exécution de bonne foi du contrat, en n'ayant pas prévenu Mme X... de la suppression du balcon et de la réduction de la surface (manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil) ;
4 / que les qualités substantielles d'un bien s'appréciant in concreto, la cour d'appel ne pouvait pour retenir l'absence de faute de la société Soprim énoncer abstraitement que la seule présence d'un balcon n'est pas un élément déterminant les constructions de la Réunion privilégiant les loggias fermées pour des raisons climatiques (violation des articles 1110, 1134 et 1147 du Code civil) ;
5 / que le réservataire qui peut légalement penser que le réservant respectera ses engagements et lui livrera son nouveau logement à la date prévue ne commet aucune faute en donnant pour cette date congé pour le logement qu'il occupait (violation des articles 1134 et 1147 du Code civil) ;
Mais attendu qu'ayant apprécié, sans violer le principe de la contradiction et sans se déterminer par un motif dubitatif, la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, et souverainement constaté que la surface du plan produit n'était que faiblement plus réduite que celle indiquée dans le plan de réservation et que la seule présence d'un balcon n'était pas un élément déterminant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la société Soprim n'avait commis aucune faute à l'encontre de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.