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26/05/2004 | FRANCE | N°02-20127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-20127


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 26 septembre 2002), qu'au cours de l'année 1987 M. X... est entré en relations avec M. Y... dans le but d'acquérir un bien immobilier et lui a remis la somme de 25 000 francs ; que le bien ayant été vendu à un tiers, M. X..., par acte d'huissier de justice du 2 décembre 1994, a assigné M. Y... en remboursement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, s

elon le moyen :

1 / que l'écrit sous seing privé daté du 1er décembre 1987 et porta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 26 septembre 2002), qu'au cours de l'année 1987 M. X... est entré en relations avec M. Y... dans le but d'acquérir un bien immobilier et lui a remis la somme de 25 000 francs ; que le bien ayant été vendu à un tiers, M. X..., par acte d'huissier de justice du 2 décembre 1994, a assigné M. Y... en remboursement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen :

1 / que l'écrit sous seing privé daté du 1er décembre 1987 et portant la signature de M. Y... énonce en termes clairs et précis : "Reçu la somme de 25 000 francs d'acompte pour valoir de réservation pour l'achat de la maison " ; qu'il ne stipule aucun engagement de la part de l'accipiens quant à l'éventuel remboursement de cette somme ; qu'en retenant cependant de cet écrit que "M. X... a versé à M. Y... une somme de 25 000 francs à valoir comme acompte sur le prix", pour en déduire que, la vente n'ayant pas eu lieu, M. Y... était tenu à remboursement, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le versement d'une somme d'argent à titre "d'acompte à valoir sur la réservation" d'un bien immobilier, donc en contrepartie de l'immobilisation du bien, vaut indemnité d'immobilisation, laquelle reste acquise au bénéficiaire au cas de non réalisation de la vente ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Y... a satisfait à l'obligation de réservation rémunérée le 1er décembre 1987 par le versement d'une somme de 25 000 francs puisque la vente à un tiers n'a eu lieu que le 29 mai 1989, soit dix huit mois plus tard, comme le relève par ailleurs la cour d'appel ; qu'en écartant cependant cette qualification, au motif erroné que la somme versée constituerait un "acompte sur le prix" de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les pièces produites aux débats, à défaut de démontrer la conclusion d'un accord effectif relativement à la vente par M. Y... d'un immeuble à M. X..., établissaient que ceux-ci avaient été en pourparlers à cette fin, et que le versement par ce dernier d'une somme de 25 000 francs était prouvé dans sa réalité, son montant et sa nature par un document qui ne constituait qu'un reçu, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune obligation à la charge de M. Y..., en a exactement déduit, sans dénaturer les termes du reçu, qu'il s'agissait d'un acompte sur le prix et que M. X... était fondé à en obtenir la restitution dès lors que l'immeuble ayant été vendu à un tiers, il se trouvait dépourvu de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20127
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B civile), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-20127


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20127
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