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26/05/2004 | FRANCE | N°02-19464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-19464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2002), que les époux X... ont chargé la société Constructions actuelles de l'édification d'une maison ; qu'ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'une garantie de livraison a été consentie par la compagnie européenne d'assurances industrielles

(CEAI) ; que l'entrepreneur ayant fait défaut en cours de chantier et l'ouvrage éba...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1792 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2002), que les époux X... ont chargé la société Constructions actuelles de l'édification d'une maison ; qu'ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN) ; qu'une garantie de livraison a été consentie par la compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ; que l'entrepreneur ayant fait défaut en cours de chantier et l'ouvrage ébauché ayant dû être démoli puis reconstruit, la CEAI, après dédommagement des maîtres de l'ouvrage et venant aux droits de ceux-ci, a assigné le GAN en paiement des sommes déboursées ;

Attendu que pour écarter cette demande, l'arrêt retient que la construction n'est pas implantée conformément au règlement d'urbanisme par rapport aux limites séparatives, ni au plan ayant fait l'objet d'une autorisation de construction, que la démolition de l'ouvrage préconisée par l'expert et effectuée a été destinée à sa reconstruction conformément aux règles d'urbanisme, et que ces défauts de conformité n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale et ne pouvaient entraîner la garantie de l'assurance dommages-ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le non-respect des règles d'urbanisme affectant la construction et aboutissant à sa démolition n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, et s'il n'en était pas de même des désordres constatés, rendant, selon l'expert, impossibles de simples reprises ponctuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la compagnie GAN aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie GAN à payer la somme de 1 900 euros à la Compagnie européenne d'assurances industrielles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19464
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section C), 21 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-19464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19464
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