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26/05/2004 | FRANCE | N°02-19047

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-19047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002), qu'à la suite de désordres imputables à l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri, assuré par la compagnie Azur assurances, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington, 75008 Paris, et son assureur, la compagnie AXA assurances, pour les voir condamner solidairement au paiement des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de son immeuble ; que M. X..., propriétai

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2002), qu'à la suite de désordres imputables à l'immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri, assuré par la compagnie Azur assurances, a assigné le syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington, 75008 Paris, et son assureur, la compagnie AXA assurances, pour les voir condamner solidairement au paiement des travaux nécessaires à la mise hors d'eau de son immeuble ; que M. X..., propriétaire de lots dans l'immeuble du 19, rue de Berri, 75008 Paris, donnés en location à l'Institut supérieur de formation (ISFORM), a également assigné le syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington, 75008 Paris, et son assureur, en réparation du préjudice causé par le sinistre survenu dans son lot ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington fait grief à l'arrêt de le condamner à procéder aux travaux de mise hors d'eau de l'immeuble du syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri, ainsi qu'à payer à M. X... et à l'ISFORM diverses sommes en réparation des préjudices subis par ces derniers en relation avec les infiltrations d'eau, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil, les actions en responsabilité extra-contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, le dommage était manifestement constitué par les infiltrations elles-mêmes, dont les juges d'appel ont admis qu'elles étaient bien antérieures aux conséquences qui s'en sont suivies pour le local de M. X..., et que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 19, rue de Berri en avait connaissance depuis fort longtemps, en soulignant à cet égard sa " ... faute ayant consisté à laisser perdurer la situation sans prendre la moindre mesure utile et sans agir afin de faire cesser les conséquences des infiltrations dans son immeuble, conséquences

dont le syndicat voisin n'avait sans doute pas connaissance" ; qu'ainsi en ne recherchant pas si dans ces conditions le point de départ de la prescription n'était pas la connaissance par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 19, rue de Berri et le cas échéant aussi par M. X... lui-même, copropriétaire au sein dudit immeuble, des infiltrations dommageables et si, comme le relevait le syndicat dans ses écritures d'appel, il ne s'était pas écoulé plus de 10 ans (14 ans exactement) avant que ceux-ci, qui avaient pourtant connaissance des infiltrations dommageables ne se décident à engager leurs actions respectives en responsabilité à son encontre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil ;

2 / qu'en faisant prévaloir la date de l'aggravation des dommages s'étant traduite par les désordres occasionnés aux locaux loués à la société ISFORM par M. X..., copropriétaire au sein de l'immeuble du 19, rue de Berri, sur celle à laquelle cette copropriété avait eu connaissance des infiltrations litigieuses qu'elle ne s'est même pas donné la peine de rechercher avec précision, la cour d'appel a violé l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil ;

3 / qu'en présence de deux types de dommages distincts, ceux occasionnés aux parties communes de l'immeuble du 19, rue de Berri détériorées par les infiltrations, et ceux qualifiés par les juges d'appel eux-mêmes de " ... privatifs occasionnés tant à M. X... qu'à son preneur la société ISFORM", pour lesquels la cour d'appel était saisie de demandes de réparations autonomes émanant des victimes respectives, celle-ci aurait dû nécessairement rechercher si le point de départ de la prescription relatif à l'action visant à la réparation des dommages occasionnés aux parties communes de l'immeuble du 19, rue de Berri n'était pas nécessairement différent, et en tout cas antérieur, à celui retenu par elle, relativement aux seuls dommages privatifs, soit le 29 mai 1995, date de l'effondrement du plafond des locaux loués par M. X... à la société ISFORM ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'abstenant de procéder à cette recherche et en rattachant l'ensemble des demandes de réparation au même point de départ quant à leur prescription, a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que si des "soupçons" d'infiltrations avaient été portés contre l'immeuble du syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington depuis une date ancienne, les désordres ne s'étaient manifestés que le 29 mai 1995, par l'effondrement du plafond des locaux loués à l'ISFORM et qu'en laissant sans entretien le revêtement de la cour asphaltée de son immeuble, ce syndicat avait unilatéralement modifié les rapports de voisinage existants et aggravé la situation du fonds du syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui ne lui étaient pas demandées, que la prescription de l'article 2270-1 du Code civil n'était pas acquise lorsque la citation avait été délivrée en juillet 1995 au syndicat des copropriétaires du 24/36, rue de Washington ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la compagnie Azur assurances à garantir le syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri, l'arrêt retient que celui-ci sollicite justement l'application à son profit de la police et de son extension qui garantissent sa responsabilité civile et qu'il en est "ici" des conséquences de sa négligence dans l'entretien de l'immeuble, en application du chapitre III de la clause 190 annexée aux conditions particulières de la police ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause 190 stipulait que la garantie de l'assureur était accordée en cas de responsabilité de l'assuré engagée du fait de sa négligence dans l'entretien de l'immeuble, par la survenance d'accidents, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri sera garanti des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie Azur assurances, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du 24/36, rue Washington à Paris et le syndicat des copropriétaires du 19, rue de Berri à Paris aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19047
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-19047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19047
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