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26/05/2004 | FRANCE | N°02-19017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-19017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2002), que la Société parisienne d'entreprise (SPE) s'est vu confier par la société civile immobilière Courbevoie, d'une part, et par la société en nom collectif des Salles Vivaldi, d'autre part, les travaux de construction, tous corps d'état, de deux immeubles à usage de logement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Pierre et Cédric Y..., assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'

après la réception des ouvrages, les parties se sont opposées sur le montant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2002), que la Société parisienne d'entreprise (SPE) s'est vu confier par la société civile immobilière Courbevoie, d'une part, et par la société en nom collectif des Salles Vivaldi, d'autre part, les travaux de construction, tous corps d'état, de deux immeubles à usage de logement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture Pierre et Cédric Y..., assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; qu'après la réception des ouvrages, les parties se sont opposées sur le montant du décompte définitif, et la société SPE a sollicité, après le dépôt d'un rapport d'expertise, le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il existait une divergence entre le marché conclu entre l'entreprise et le maître de l'ouvrage, d'une part, et la notice descriptive remise par le maître de l'ouvrage aux acquéreurs, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant qu'il n'y avait pas eu modification des termes du marché liant la société SPE au maître d'ouvrage ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société SPE, qui avait émis le 21 février 1996 un devis concernant la pose de portes, avait reçu, dès le 22 février 1996, une mise en demeure du maître d'ouvrage de mettre les portes en conformité avec la législation relative à la protection des personnes handicapées, mais n'en avait pas tenu compte, la cour d'appel, qui n'a pas mis à la charge de l'entreprise une obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, a pu retenir que l'entrepreneur ayant contracté "tous corps d'état" avait eu son attention attirée sur la difficulté existante et qu'il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser de poser des portes inadéquates ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que tant l'ordre de service du 24 mai 1994 que les conditions particulières du marché du 31 mai 1994 mentionnaient un délai de 16 mois à compter de la délivrance de l'ordre de service pour réaliser les travaux, et que ces deux documents faisaient référence, pour l'attribution de la prime d'avance, au paragraphe d'un acte de vente liant la société maître d'ouvrage à l'un de ses acquéreurs relatif au délai d'achèvement des travaux fixé au 30 juin 1996, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de ces documents que l'ambiguïté de leurs termes rendait nécessaire, que les parties n'avaient pas entendu remettre en cause la définition des délais d'exécution et la date de livraison contractuelle clairement fixés aux conditions particulières du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société SPE à payer à la SCI Courbevoie X..., maître d'ouvrage, une somme représentant le coût de reprise des désordres affectant des remblais, l'arrêt retient qu'elle était une entreprise tous corps d'état et qu'elle n'alléguait pas la présence sur le chantier d'une autre entreprise chargée des remblais ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir que la société SPE, qui le contestait, était tenue, aux termes de son marché, de la réalisation des remblais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SPE à payer à la SCI Courbevoie X... le coût de reprise des désordres affectant les remblais, l'arrêt rendu le 10 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la SCI Courbevoie X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19017
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-19017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19017
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