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26/05/2004 | FRANCE | N°02-18071

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-18071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1 du Code du travail et 45, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que M. X..., salarié de la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Vienne en qualité d'employé toute main depuis le 1er avril 1995, moyennant un salaire brut de 4 267,20 francs, a été victime d'un accident de trajet le 8 avril 1995 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusq

u'au 28 février 1997 ; qu'après avoir été licencié, le 28 février 1997, il a demandé à bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1 du Code du travail et 45, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage ;

Attendu que M. X..., salarié de la Fédération des oeuvres laïques de la Haute-Vienne en qualité d'employé toute main depuis le 1er avril 1995, moyennant un salaire brut de 4 267,20 francs, a été victime d'un accident de trajet le 8 avril 1995 ; qu'il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 1997 ; qu'après avoir été licencié, le 28 février 1997, il a demandé à bénéficier du régime de l'assurance-chômage ; que faisant valoir que l'allocation journalière de chômage avait été déterminée sur la base d'une rémunération réduite en raison de son arrêt de travail alors que le revenu de remplacement devait être calculé sur la base de sa rémunération habituelle, le salarié a fait citer l'ASSEDIC devant le tribunal d'instance pour obtenir le paiement d'un complément d'allocation unique dégressive ;

Attendu que pour débouter l'intéressé, le tribunal d'instance énonce que l'allocation unique dégressive ne peut être calculée que sur la base d'un salaire brut effectivement versé ; qu'il n'a effectivement perçu qu'un salaire brut de 1 545,08 francs ; qu'il ne saurait pas plus prétendre à joindre au salaire réellement versé les indemnités journalières, alors que les dispositions conventionnelles excluent expressément toutes les sommes qui ne sont pas la contrepartie de l'exécution normale d'un contrat de travail ;

Attendu cependant qu'il résulte de l'article 45, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage que le revenu de remplacement prévu à l'article L. 325-1 du Code du travail est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié ; que, si dans la période de référence sont comprises des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence ; qu'il en résulte que si, durant la période de référence, le salarié a perçu une rémunération réduite en raison de la suspension de son contrat de travail due à sa maladie, il convient de tenir compte, pour le calcul de l'allocation unique dégressive, des indemnités journalières qui lui ont été réglées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas été rémunéré normalement durant la période de référence, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Rochelle ;

Condamne l'ASSEDIC Poitou-Charente aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-18071
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saintes, 27 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-18071


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18071
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