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26/05/2004 | FRANCE | N°02-18065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2004, 02-18065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

42 / de M. Jacques Chaurand,

43 / de Mme Chaurand,

44 / de Mme Myriam Chrisostome,

45 / de M. Jean Collin,

46 / de Mme Collin,

47 / de Mme Lucie Cometto,

48 / de M. Aimé Constentin,

49 / de Mme Constentin,

50 / de M. Daniel Christina,

51 / de M. Manuel Da Rocha,

52 / de Mme Da Rocha,

53 / de M. Henri Damelincourt,

54 / de la société DAV,

55 / de M. Angelo de Rienzo,

56 / de Mme de

Rienzo,

57 / de M. Guy Delaine,

58 / de Mme Delaine,

59 / de M. Maurice Delmon,

60 / de Mme Delmon,

61 / de M. André Desmont,

62 / de Mme Des...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

42 / de M. Jacques Chaurand,

43 / de Mme Chaurand,

44 / de Mme Myriam Chrisostome,

45 / de M. Jean Collin,

46 / de Mme Collin,

47 / de Mme Lucie Cometto,

48 / de M. Aimé Constentin,

49 / de Mme Constentin,

50 / de M. Daniel Christina,

51 / de M. Manuel Da Rocha,

52 / de Mme Da Rocha,

53 / de M. Henri Damelincourt,

54 / de la société DAV,

55 / de M. Angelo de Rienzo,

56 / de Mme de Rienzo,

57 / de M. Guy Delaine,

58 / de Mme Delaine,

59 / de M. Maurice Delmon,

60 / de Mme Delmon,

61 / de M. André Desmont,

62 / de Mme Desmont,

63 / de M. René Devynck,

64 / de Mme Devynck,

65 / de M. Roger Dutron,

66 / de Mme Dutron,

67 / de M. Guy Escarnot,

68 / de Mme Escarnot,

69 / de M. Jacques Etienne,

70 / de Mme Monique Fallot,

71 / de M. Antoine Fernandez,

72 / de M. José Fernandes,

73 / de Mme Fernandez,

74 / de M. Raphaël Ferrante,

75 / de Mme Ferrante,

76 / de M. Fernand Ferreol,

77 / de Mme Ferreol,

78 / de M. Fillod ou Conde,

79 / de M. Antonio Flores,

80 / de Mme Flores,

81 / de Mme Arlette Fournand,

82 / de M. Théophile Frank,

83 / de Mme Frank,

84 / de Mme Jeanine Gaget,

85 / de M. Francisco Garcia,

86 / de Mme Garcia,

87 / de M. Eloi Gasc,

88 / de Mme Gasc,

89 / de M. Francis Gautrand,

90 / de Mme Gautrand,

91 / de M. Marcel Gebus,

92 / de M. Gérard Ghio,

93 / de Mme Ghio,

94 / de M. Patrick Girard,

95 / de Mme Girard,

96 / de M. Claude Gros,

97 / de Mme Gros,

98 / de M. Jean-Pierre Guilbeaut,

99 / de M. Jean-Pierre Guillot,

100 / de Mme Guillot,

101 / de M. Jean-Jacques Halbout,

102 / de Mme Halbout,

103 / de M. Hourlier,

104 / de Mme Hourlier,

105 / de M. Jean-Pierre Houtrique,

106 / de Mme Houtrique,

107 / de M. Patrick Jaillet,

108 / de Mme Jaillet,

109 / de M. Marcel Lachaise,

110 / de Mme Lachaise,

111 / de M. Rémy Landes,

112 / de Mme Landes,

113 / de Mme Claude Littre de Dona,

114 / de M. Jean-Paul Machnik,

115 / de M. Gilbert Malrieu,

116 / de Mme Malrieu,

117 / de M. Maurice Marchal,

118 / de Mme Marchal,

119 / de M. Lucien Marsotto,

120 / de Mme Marsotto,

121 / de Mme Rosalie Martin,

122 / de M. José Miralles,

123 / de Mme Miralles,

124 / de M. Gérard Monie,

125 / de Mme Monie,

126 / de M. Germain Oswald,

127 / de Mme Oswald,

128 / de M. André Paley,

129 / de Mme Paley,

130 / de M. Damiano Pansini,

131 / de Mme Pansini,

132 / de M. Claude Parnalland,

133 / de Mme Parnalland,

134 / de Mme Jeanne Peitavi,

135 / de M. Joël Petit,

136 / de Mme Petit,

137 / de M. Gino Pertille,

138 / de M. André Pluchery,

139 / de Mme Pluchery,

140 / de M. Sylvain Rafael,

141 / de Mme Rafael,

142 / de M. Marcel Ravas,

143 / de Mme Ravas,

144 / de M. Michel Ravas,

145 / de M. Gilbert Respaud,

146 / de Mme Respaud,

147 / de M. Marcel Restoueix,

148 / de Mme Restoueix,

149 / de M. Roger Ricaut,

150 / de Mme Ricaut,

151 / de M. Robert Richez,

152 / de Mme Richez,

153 / de M. José Rodriguez,

154 / de Mme Rodriguez,

155 / de M. Emile Rouquet,

156 / de M. Michel Scarpa,

157 / de Mme Scarpa,

158 / de M. Pierre Sellier,

159 / de M. Jacques Sers,

160 / de Mme Sers,

161 / de M. Henri Sicard,

162 / de Mme Sicard,

163 / de M. Patrick Sosna,

164 / de Mme Sosna,

165 / de M. Jean-Marie Taurines,

166 / de Mme Taurines,

167 / de Mme Hermine Terral,

168 / de M. Armando Tormen,

169 / de Mme Tormen,

170 / de M. Gérard Tregou-Soulie,

171 / de M. Jean Valle,

172 / de Mme Valle,

173 / de Mme Andrée Vallier,

174 / de Mme Claudine Vauthier,

175 / de M. Louis Vie,

176 / de Mme Vie,

177 / de M. Marcel Vinter,

178 / de Mme Vinter,

179 / de M. Théodore Vironneau,

180 / de Mme Vironneau,

181 / de M. André Zuber,

182 / de Mme Zuber,

domicilié tous les 181 à l'Agence Ibis, boulevard Villebrun Prolongé, Saint-Pierre-La-Mer, 11560 Fleury,

183 / de la société CLR Construction de logements et de résidence, société anonyme,dont le siège est 115, rue Réaumur, 75002 Paris,

184 / de la société Combres et Tesquie, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, quai de Lorraine, 11100 Narbonne,

185 / de M. Marcel Roger, demeurant 2 A, rue Turgot, 11100 Narbonne,

186 / de la société Ponsol, société à responsabilité limitée, dont le siège est 3 et 4 bis, rue Alfred Nast, 11100 Narbonne,

187 / de la société Diffusion baignoires sanitaires, société à

Donne acte à la société Brossette du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X..., M. Y..., Mme Y..., M. Z..., Mme Z..., M. A..., Mme A..., M. B..., M. C..., Mme C..., M. D..., Mme D..., M. E..., Mme E..., M. F...
G..., Mme F...
G..., M. H..., Mme H..., M. I..., Mme J..., M. K..., Mme K..., Mme L..., M. M..., la société DAV, M. N..., Mme N..., M. O..., Mme O..., Mme P..., M. Q..., Mme Q..., M. R..., Mme R..., Mme S..., M. T..., Mme T..., M. U..., Mme U..., M. V..., M. XW..., Mme XW..., M. XX..., Mme XX..., M. XY..., Mme XY..., M. XZ..., Mme XZ..., M. XA..., Mme XA..., M.

XB..., Mme XB..., , Mme XC... de XD..., M. XE..., M. XF..., Mme XF..., Mme XG..., M. XH..., Mme XH..., M. XI..., Mme XI..., M. XJ..., Mme XJ..., M. XK..., M. XL..., Mme XL..., M. XM..., Mme XM..., M. XN..., Mme XN..., Mme XO..., M.

XP..., Mme XQ..., M. XR..., Mme XR..., M. XS..., Mme XS..., M. XT..., Mme XT..., la société Diffusion baignoires sanitaires et la société Fabrica de Loica de Sacavem ;

Donne acte à la société Bureau Veritas du désistement de la première branche du second moyen de son pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 juin 2002), que la société construction logements et résidences (CLR) a fait édifier un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. XU..., architecte, notamment par la société Combres et Tesquie, chargée du gros oeuvre et la société Ponsol, chargée de la plomberie, une mission de contrôle technique étant confiée à la société Bureau Veritas ; que la société Ponsol a mis en place des lavabos fournis par la société Brossette BTI ; qu'ayant constaté des désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires agissant à titre individuel ont sollicité la réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Brossette BTI fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Ponsol du paiement des sommes mises à la charge de cette dernière au profit du syndicat des copropriétaires et des propriétaires agissant à titre individuel, alors, selon le moyen, qu'une entreprise ne peut être condamnée sur un fondement contractuel à réparer intégralement le préjudice subi par son client, qu'à la condition que le dommage allégué lui soit exclusivement imputable ; qu'en condamnant la société Brossette à supporter in fine, au lieu et place de l'entreprise de plomberie Ponsol la totalité des coûts de remise en état ou de remplacement des lavabos défectueux, tout en constatant que le client installateur avait omis de vérifier en temps utile le bon fonctionnement des trop plein, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute ayant partiellement concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations violant ainsi les articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Brossette BTI avait fourni à la société Ponsol des lavabos dont la défectuosité avait été constatée par l'expert, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de vérification, par la société Ponsol, du fonctionnement du trop plein de ces équipements n'empêchait pas la mise en jeu de la garantie contractuelle du fournisseur pour le tout ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis :

Attendu que la société Brossette BTI fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Ponsol du paiement à chaque copropriétaires agissant à titre individuel, de la somme de 2 500 euros à titre de réparation de leur préjudice de jouissance, alors, selon le moyen,

1 / qu'en cas de responsabilité contractuelle, l'auteur d'une faute n'est tenu à réparer que le préjudice en lien direct avec la faute

commise ; qu'en condamnant la SA Brossette à garantir en totalité l'entreprise Ponsol du montant des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires, tout en constatant que si l'entreprise Ponsol était également responsable de l'installation défectueuse des bacs à douche et des systèmes de ventilation, seul un dysfonctionnement du trop plein des lavabos pouvait être imputé à la société Brossette et que les désordres consistaient non seulement en des difficultés liées à l'utilisation des lavabos, mais aussi et surtout en un engorgement des réseaux d'évacuation placés sous le dallage des maisons et en un mauvais raccordement des appareils sanitaires provoquant des reflux, remontées d'eaux et odeurs nauséabondes, établissant ainsi que les préjudices de jouissance à indemniser résultaient pour l'essentiel de désordres auxquels la SA Brossette était étrangère, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent statuer que dans les limites des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société Ponsol avait expressément limité son appel en garantie dirigé contre la société Brossette aux seules condamnations relatives aux lavabos ; qu'en condamnant néanmoins la SA Brossette à garantir l'entreprise Ponsol de la totalité des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires, la cour d'appel qui a étendu la demande de garantie de la société Ponsol à des condamnations qui ne concernaient pas la seule défectuosité des lavabos a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en présence d'une pluralité de responsables, l'auteur d'une faute ne doit supporter la dette de réparation qu'à concurrence de la gravité de sa faute par rapport à celle des autres fautes commises par les coauteurs ayant tous concouru au préjudice ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société Bureau Véritas avait concouru avec les autres responsables des désordres de manière indivisible à la réalisation du préjudice de jouissance des copropriétaires pour la condamner in solidum à payer à chacun la somme de 2 500 euros, bien qu'elle avait retenu que la société Bureau Veritas n'était responsable qu'à concurrence de 5 % dans les désordres occasionnés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu sans modifier l'objet du litige, que la société CLR, M. XU..., la société Combres et Tesquie, la société Ponsol, garantie par la société Brossette BTI, et la société Bureau Veritas avaient tous concouru de manière indivisible à la réalisation du préjudice subi par le syndicat et du trouble de jouissance ayant affecté les copropriétaires, les partages de responsabilité ne valant que dans les rapports internes entre coobligés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant par arrêt rectificatif du 27 mai 2003, limité à 2 000 francs, soit 304,90 euros le montant de la condamnation prononcée contre la société CLR, la société Combres et Tesquie, la société Ponsol, M. XU... et la société Bureau Véritas, au profit de chacun des copropriétaires recevables à agir, en réparation du préjudice de jouissance, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Bureau Veritas fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires des sommes en réparation de plusieurs désordres, alors selon le moyen, que la responsabilité contractuelle d'une personne ne peut être retenue que s'il existe un lien de causalité certain entre son manquement contractuel et le dommage ; qu'il n'y a aucun lien de causalité certain lorsque, sans ledit manquement, le dommage aurait quand même existé ; qu'en l'espèce, la société Bureau Veritas avait soutenu dans ses conclusions que le contrôle effectué par sondages sur les essais de fonctionnement effectués en fin de travaux ne permettait pas la détection des diverses malfaçons se trouvant être à l'origine des désordres d'où il en résultait l'absence de lien de causalité certain entre le manquement à sa mission par la société Bureau Veritas et les désordres qui ne pouvaient être décelés par de simples essais de fonctionnement en fin de travaux ; qu'en considérant que la responsabilité des désordres consistant en l'engorgement des réseaux d'évacuation, en un mauvais raccordement des appareils sanitaires provoquant des reflux, remontées d'eau et odeurs nauséabondes incombait à la société Bureau Veritas qui ne s'est pas assurée que tous les essais de fonctionnement des

installations avaient été réalisés et que les résultats étaient satisfaisants, bien qu'elle avait pas ailleurs relevé que les conséquences de ces désordres ne pouvaient être mesurés lors de la réception de l'ouvrage, sans répondre à ces conclusions tout à fait opérantes de la société Bureau Veritas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Bureau Veritas qui ne s'était pas assurée que tous les essais de fonctionnements des installations avaient été réalisés et que ces essais étaient satisfaisants, avait failli à la mission qui lui avait été confiée par la convention du 28 mars 1986, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé la faute du contrôleur technique et son lien de causalité avec le dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Brossette BTI à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires résidence Saint-Louis de la Mer et la somme de 1 900 euros à la société ponsol ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute autre demande de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18065
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2004, pourvoi n°02-18065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18065
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