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26/05/2004 | FRANCE | N°01-47337

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-47337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché le 1er octobre 1991 par la société Agrosem en qualité de responsable de recherche de la sélection, a été licencié pour motif économique le 13 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de congédiement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt

attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à ce titre alors, selon le moyen, qu'il rés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été embauché le 1er octobre 1991 par la société Agrosem en qualité de responsable de recherche de la sélection, a été licencié pour motif économique le 13 octobre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de congédiement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une somme à ce titre alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 18-307 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, que l'indemnité conventionnelle de congédiement prévue par ce texte bénéficie aux seuls salariés dont la rupture du contrat de travail intervient en application du chapitre de la convention collective dans lequel figure ledit article, à savoir le chapitre XXIX portant "mesures particulières applicables au personnel directement concerné par les concentrations ou les modifications d'équipement dans les industries sucrières" ; que, dès lors, ayant expressément constaté, pour débouter M. X... de sa demande relative au délai de prévenance institué par l'article 18-301 figurant dans le même chapitre, que son licenciement n'avait manifestement pas été prononcé dans le cadre d'une opération de concentration d'industries sucrières, la cour d'appel devait en déduire que l'intéressé ne pouvait pas davantage prétendre au bénéfice, en sus de l'indemnité contractuelle de licenciement, d'une indemnité de congédiement calculée en application des dispositions susvisées de la convention collective ; qu'en lui allouant au contraire cette indemnité de congédiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 138-307 et 18-308 de la convention collective qu'elle a

ainsi violée par fausse application ;

Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait admis que le salarié devait bénéficier de cette indemnité conventionnelle en lui versant une somme à ce titre, lui a alloué un complément ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour allouer au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de congédiement, l'arrêt énonce qu'il revient à ce titre à M. X..., compte tenu d'une ancienneté dans la profession de 25 ans, une somme de 121 333 francs, alors qu'il n'a perçu à ce titre que 44 944 francs, soit un solde en sa faveur de 76 389 francs, cette différence s'expliquant par le fait que la société Agrosem n'a tenu compte que de l'ancienneté dans l'entreprise et non de celle dans la profession comme le prévoit le texte précité ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments de la cause dont elle tirait les faits fondant son appréciation sur l'ancienneté du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un complément d'indemnité conventionnelle de congédiement calculée sur une ancienneté de 25 ans, l'arrêt rendu le 26 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47337
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 26 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-47337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47337
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