AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui a été employé par la SCEA du Domaine des Jougla comme ouvrier agricole, a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 1997 d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire de 13 145,47 francs et d'une indemnité de congés payés de 6 480 francs ;
Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par M. X..., l'arrêt critiqué (Montpellier, 3 octobre 2000) énonce que le conseil des prud'hommes l'ayant débouté d'une partie de ses demandes, l'appel interjeté par lui uniquement pour former une demande nouvelle doit être déclaré recevable ;
Mais attendu que l'appel étant irrecevable du fait du montant de la demande inférieur au taux du ressort (fixé à l'époque à 21 000 francs), M. X... est sans intérêt à la cassation de la décision qui a déclaré recevable sa demande nouvelle et l'a accueillie partiellement ;
Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.