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26/05/2004 | FRANCE | N°01-46954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46954


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la BNP depuis le 7 avril 1967 et devenu conseiller de "clientèle particuliers" au sein de l'agence de Sens, a fait l'objet d'une mesure de révocation le 2 novembre 1994 après que le conseil de discipline de la banque se soit réuni le 27 octobre 1994 ; que le 5 avril 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la mesure de mutation disciplinaire prononcée le 8 juillet 1994, dire la mesure de révocation sans cause réelle et sér

ieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à tit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la BNP depuis le 7 avril 1967 et devenu conseiller de "clientèle particuliers" au sein de l'agence de Sens, a fait l'objet d'une mesure de révocation le 2 novembre 1994 après que le conseil de discipline de la banque se soit réuni le 27 octobre 1994 ; que le 5 avril 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir annuler la mesure de mutation disciplinaire prononcée le 8 juillet 1994, dire la mesure de révocation sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2001) rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 4 juillet 2000, n° 3204 FS-D) d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la BNP Paribas à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 33 de la Convention collective nationale du personnel des banques, alors applicable, lorsqu'un agent, en raison de la gravité de la faute qui lui est reprochée, est sous le coup d'une sanction du deuxième degré, il en est avisé par la direction, laquelle doit alors lui indiquer qu'il peut, dans les dix jours ouvrés de cet avis, demander directement ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, que la sanction soit déférée au conseil de discipline instituée auprès de la direction de chaque entreprise et

chargée de formuler des avis sur les sanctions, celles-ci n'étant exécutoires qu'après avis du conseil de discipline si l'avis de ce dernier a été demandé ; qu'il résulte des articles 41 et 42 de la même convention collective que lorsque les voix du conseil de discipline sont partagées, l'employeur doit obligatoirement, dans les dix jours ouvrés qui suivent, demander l'avis de la Commission nationale paritaire s'il appartient à une entreprise à succursales multiples et établie sur plus d'une région ; que si la Commission nationale paritaire donne un avis défavorable à une mesure, ou s'il n'y a pas accord entre les parties, l'employeur conserve le droit de passer outre, un procès-verbal étant alors dressé par les parties dont un exemplaire est remis à l'agent qui fait l'objet de la mesure, pour servir à toutes fins judiciaires, notamment pour la fixation éventuelle des indemnités et dommages-intérêts ; qu'ainsi en décidant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en l'état de constatations desquelles il résultait d'une part, que le conseil de discipline saisi avait émis un avis partagé le 27 octobre 1994 et, d'autre part, que le licenciement avait été prononcé le 2 novembre 1994 avant que la Commission nationale paritaire ne soit réunie le 19 décembre suivant, la lettre de licenciement précisant d'ailleurs que l'employeur "a décidé par ailleurs de saisir la Commission nationale paritaire conformément à l'article 42 de la convention collective, pour analyse sur la mesure qui vous a été appliquée", la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3, L. 122-41 et les articles 33, 41 et 42 de la Convention collective nationale du personnel des banques applicable ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges d'appel que la procédure avait été irrégulièrement suivie devant la Commission nationale de discipline ; que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la BNP Paribas à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon les moyens :

1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif disciplinaire, le juge, tenu par les termes de la lettre de licenciement, doit uniquement rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute ; que n'est pas en faute le salarié qui, interrogé par son employeur, ne lui révèle pas l'existence d'attestations de clients qui rapportent des faits contraires à ceux que ces derniers avaient précédemment révélés à l'employeur et de nature à disculper le salarié des manquements qui pouvaient éventuellement lui être reprochés ; qu'en décidant que le licenciement pour faute "lourde" de M. X..., prononcé par la BNP n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris qu'il n'avait informé immédiatement son employeur, qui l'interrogeait, de l'existence d'attestations de Mme Y... et de M. Z... rapportant des faits contraires à ceux qu'ils avaient précédemment révélés à la BNP, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

2 / que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel (p. 12, paragraphe 5), M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais refusé de remettre copie de l'attestation établie par Mme Y... à la BNP, la demande lui ayant été présentée par la banque le 2 septembre 1994 et celui-ci ayant remis l'attestation le 8 septembre suivant, son contenu étant au demeurant déjà connu par l'employeur, en sorte qu'il ne pouvait de toute façon y avoir rétention volontaire d'informations ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, de nature à établir que M. X... n'avait nullement dissimulé que Mme Y... avait attesté en sa faveur, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

3 / que la preuve de la faute du salarié incombant à l'employeur, le salarié qui refuse d'éclairer son employeur sur des faits éventuellement susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire ou de justifier la rupture du contrat de travail ne commet aucune faute ; qu'en décidant qu'était fautif le refus de M. X... d'éclairer son employeur sur les relations qu'il avait pu entretenir avec M. Z... et sur les sommes que ce dernier aurait pu lui remettre, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

4 / qu'en toutes hypothèses, l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de deux mois à compter du jour où il en a eu connaissance ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté, d'une part, que M. X... avait refusé de répondre aux questions de son employeur portant sur la remise de sommes d'argent par M. Z... et sur les relations entretenues avec celui-ci au cours d'un entretien qui s'était tenu le 22 juin 1994 et, d'autre part, que la procédure de licenciement avait été engagée le 5 septembre suivant, ce dont il résultait que plus de deux mois s'étaient écoulés entre la connaissance par la BNP du refus de M. X... de l'éclairer et l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel viole l'article L. 122-44 du Code du travail ;

5 / qu'il appartient toujours au juge de rechercher, et au besoin d'office, si la lettre de licenciement énonce un motif précis, matériellement vérifiable, répondant ainsi aux conditions posées par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la lettre de licenciement indiquait, s'agissant du quatrième grief, qu'il était imputé à M. X..., "d'une manière générale, un comportement douteux et dénué de franchise", ce qui ne constituait par l'énoncé d'un motif précis, matériellement vérifiable, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

6 / qu'en toute hypothèse, lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, il ne peut être justifié que s'il est constaté une faute du salarié ; que le seul "comportement douteux et dénué de franchise" d'un salarié ne constitue pas une faute ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le premier entretien au cours duquel le salarié avait refusé de répondre aux questions de l'employeur sur la remise des sommes d'argent par M. Z... et ses relations avec ce client s'était tenu le 8 juillet 1998, a pu en déduire que le fait n'était pas prescrit lorsque la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 5 septembre 1998 ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, d'abord, constaté que les griefs tant de non-respect des règles de prise en charge, de transport et de délivrance de lingots d'or, de bons de caisse et de devises étrangères que de refus persistant d'éclairer son employeur sur des faits de remise de sommes d'argent par un client en rémunération de ses services étaient établis ; qu'ensuite, elle a retenu que le dernier grief ne faisait que reprendre les deux précédents ; qu'enfin, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46954
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (Audience solennelle), 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-46954


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46954
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