AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... a travaillé à compter du 2 novembre 1992 en qualité de bûcheron salarié pour le compte de M. Y..., lui-même bûcheron ; que les relations contractuelles ont pris fin en juin 1996 ; que les travaux exécutés par le salarié au profit de l'employeur étaient des travaux forestiers ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 1997 en paiement de rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 6 novembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes par les motifs énoncés aux moyens annexés ;
Mais attendu que l'arrêt qui constate, d'une part, qu'il n'est pas établi que M. X... avait eu droit à une rémunération supplémentaire à celle déjà perçue et, d'autre part, que M. Y... avait méconnu ses obligations contractuelles, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.