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26/05/2004 | FRANCE | N°01-46297

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46297


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1988 en qualité d'employée de maison, devenue aide médicale, par les époux Y..., médecins, a été en congé de maternité à compter du 28 décembre 1992 ; que soutenant que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue du congé parental, pris postérieurement au congé de maternité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat d

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Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versaille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1988 en qualité d'employée de maison, devenue aide médicale, par les époux Y..., médecins, a été en congé de maternité à compter du 28 décembre 1992 ; que soutenant que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue du congé parental, pris postérieurement au congé de maternité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il dispose que le salarié, "à l'issue du congé parental", retrouve son précédent emploi, l'article L. 122-28-3 du Code du travail n'impose aucun délai au salarié pour solliciter sa réintégration, ni ne lui enjoint de justifier de sa situation personnelle ou professionnelle ; que le retard du salarié à manifester son intention de retrouver son emploi ne peut avoir d'autre conséquence que de permettre à l'employeur, si ce retard constitue un empêchement à sa réintégration, de prononcer un licenciement dont le juge doit apprécier si la cause est réelle et sérieuse ; qu'ainsi, n'étant pas contesté que M. Y... n'avait à aucun moment, après la saisine par Mme X... du conseil de prud'hommes, offert de la réintégrer, ce dont il résultait que la rupture du contrat, que constatait la cour d'appel en ordonnant la remise d'un certificat de travail, était le fait de l'employeur et se trouvait nécessairement, en l'absence de lettre de licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, en déboutant Mme X... de ses demandes, a violé les articles L. 122-8, L.

122-9, L. 122-14-4 et L. 122-28-3 du Code du travail ;

Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pas, à l'issue du congé parental, manifesté sa volonté de reprendre le travail et que le refus de l'employeur de la réintégrer dans son emploi n'était pas établi de sorte que les griefs invoqués par la salariée à l'appui de sa demande en rupture du contrat de travail devant le conseil de prud'hommes n'étaient pas fondés, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46297
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-46297


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46297
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