La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°04-81669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2004, 04-81669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ratko,

contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquer

ie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ratko,

contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 142, 194, 195, 197, 206, 207, 216, 217 et 218 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que, statuant par arrêt en chambre du conseil, la 4ème chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé, par arrêt du 5 février 2004, l'ordonnance du juge d'instruction du 6 janvier 2004 en toutes ses dispositions ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du mis en examen, nonobstant ses dénégations reprises au mémoire, des raisons plausibles de soupçonner sa participation à la commission des infractions qui lui sont reprochées, et qu'en l'état des investigations et des confrontations restant à diligenter, la mesure de contrôle judiciaire mise en place par le magistrat, apparaît comme l'unique moyen, autre que le placement en détention provisoire, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, et de sauvegarder l'indemnisation de la victime, et que le montant du cautionnement mis à la charge de l'intéressé, apparaît proportionné aux ressources de celui-ci, telles qu'elles résultent de son train de vie notamment mis en lumière par les perquisitions et l'examen de ses comptes bancaires ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de toute reconnaissance, par la partie civile, du mis en examen, et de l'identification formelle du nommé Zewko Y... par elle, comme étant l'auteur de l'escroquerie litigieuse, il n'existe qu'une seule raison et non plusieurs de soupçonner Ratko X... d'avoir participé à la commission des infractions, à savoir la présence des empreintes sur les spécimens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces figurant au dossier et exposé sa décision à la Cassation ;

"et alors, d'autre part, que la procédure est engagée depuis plus de deux ans et que toutes les investigations et confrontations ont été faites préalablement à la mise en examen de Ratko X... qui n'est intervenue que deux ans après les faits, soit le 6 janvier 2004 - l'escroquerie ayant eu lieu le 8 janvier 2002 - et qu'en déclarant que la mesure de contrôle judiciaire était l'unique moyen, autre que le placement en détention provisoire, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice et de sauvegarder l'indemnisation de la victime, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments du dossier puisque le prévenu est toujours resté à la disposition de la justice depuis les faits - ayant seulement été convoqué et mis en examen en janvier 2004 pour des faits remontant à janvier 2002 ;

"et alors, enfin, que l'intéressé ne dispose pas des ressources nécessaires à un tel cautionnement, puisqu'il vit modestement - les ressources officielles de son compte bancaire pour l'année étant largement inférieures au cautionnement exigé ; et qu'en jugeant que son montant était justifié par son train de vie ou l'examen de ses comptes, la chambre de l'instruction a dénaturé les éléments du dossier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81669
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2004, pourvoi n°04-81669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award