AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 28 novembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement a refusé de faire droit à sa demande aux fins de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'ordonnance du pésident de la chambre criminelle, en date de ce jour prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation, sans entendre les parties en leurs explications à cet égard ;
"aux motifs que la défense soutient que la citation, telle qu'elle est rédigée, contrevient aux prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale et celle de l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où elle ne permettait pas à Gérard X... de connaître de façon détaillée les faits qui lui sont reprochés ainsi que le texte de loi qui les réprime ; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ; que les poursuites ont été engagées à la suite d'un procès-verbal d'infraction de l'inspection du travail du 23 mars 2001 ; que l'intéressé a été avisé de ce procès-verbal par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2001 ;
que la citation directe indique sans ambiguïté l'infraction poursuivie (entrave au fonctionnement du comité d'établissement de BNP-Paribas) et la nature des faits reprochés (avoir à paris, courant novembre 2000, informé les salariés d'un plan social alors que le comité d'établissement n'avait pas encore émis un avis définitif) ; que même si la citation directe ne fait pas expressément référence au procès-verbal de l'inspection du travail, ni aux pièces de l'enquête préliminaire, Gérard X..., entendu par la police le 22 mai 2001, n'a pu en aucun cas se méprendre sur la nature des poursuites ; que la citation directe vise l'article L. 483-1 du Code du travail incriminant et sanctionnant l'entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement ; qu'il est indifférent qu'elle vise au surplus des articles du Code du travail que la défense estime inappropriés ; que cette circonstance n'est pas de nature à nuire aux droits de la défense ;
"1) alors que les parties doivent être entendues en leurs explications orales ; que cette règle n'est pas limitée au débat sur le fond ; que l'arrêt, qui ne constate pas que les parties aient été entendues en leurs explications sur la question de la nullité de la citation, encourt l'annulation au regard des textes susvisés ;
"2) alors que toute personne ayant droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, les juges ne peuvent écarter un moyen sans le soumettre à la libre discussion des parties ; que l'arrêt, qui se borne à constater que les parties ont été entendues en leurs explications sur l'exception d'amnistie et sur l'opportunité de la jonction de l'incident au fond, tout en statuant sur la nullité de la citation, encourt l'annulation au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué que les avocats du prévenu, qui ont déposé des conclusions écrites aux fins, notamment, de constater la nullité de la citation, étaient présents à l'audience et ont présenté leurs observations sur l'exception soulevée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 3 et 14-16 de la loi du 6 août 2002 et L. 483-1 du Code du travail ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tendant à faire constater que les faits poursuivis étaient amnistiés sans qu'il y ait lieu de statuer sur la culpabilité et, le cas échéant, sur la peine ;
"aux motifs que la loi d'amnistie du 6 août 2002 distingue, comme celles qui l'ont précédée, l'amnistie de droit et l'amnistie par mesure individuelle ; que l'article 14 de la loi exclut du bénéfice de l'amnistie un certain nombre d'infractions parmi lesquelles "16 :
infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical, à la législation et à la réglementation en matière d'institutions représentatives du personnel dans les entreprises, à la législation et à la réglementation en matière de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévues par les articles L. 481-2, L. 482-1, L. 483-1 et L. 263-3-2 du Code du travail qui ont été ou seront punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an" ; qu'en application de l'article L. 483-1 du Code du travail, le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'établissement est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines ; qu'en cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 euros ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 14-160 précité que le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'établissement est exclu du bénéfice de l'amnistie lorsqu'il est commis en état de récidive ; que l'on ne saurait en déduire, par une interprétation a contrario, que le même délit commis hors l'état de récidive serait amnistié par nature ; que rien, dans les débats parlementaires, ne justifie une telle interprétation a contrario ; que l'article 14-16 tel qu'il est rédigé a pour effet de soumettre le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'établissement commis sans récidive aux dispositions des chapitres I et Il de la loi d'amnistie ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi, sont amnistiés de droit lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis notamment à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendications de salariés, d'agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics ; que les faits reprochés à Gérard X... n'ont été commis ni à l'occasion d'un conflit du travail ni à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives des salariés ; que ce délit n'entre pas dans les prévisions de la section 1 du chapitre 1 de la loi d'amnistie ; qu'en revanche, le délit poursuivi relève des dispositions de la section 2 du chapitre 1 de la loi d'amnîstie (amnistie en raison du quantum de la peine); que les dispositions de la loi du 6 août 2002 ne font pas obstacle à ce que la cour statue sur la culpabilité et sur la peine ;
"alors que l'infraction visée à l'article L. 483-1 du Code du travail est expressément exclue du bénéfice de la loi d'amnistie du 6 août 2002 lorsqu'elle est punie d'une peine d'emprisonnement supérieur à un an ; qu'en l'espèce, en l'absence d'état de récidive, l'infraction reprochée à Gérard X... ne peut être punie que d'un emprisonnement d'un an de sorte qu'elle n'est pas exclue du bénéfice de la loi du 6 août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'amnistie, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour écarter la demande du prévenu tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, l'arrêt énonce que le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise relève des dispositions des articles 5 à 8 de la loi du 6 août 2002 prévoyant l'amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine, et que l'article 14,16 de la loi a pour seul objet d'exclure de l'amnistie le délit d'entrave commis en récidive et puni d'une peine supérieure à un an d'emprisonnement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;