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25/05/2004 | FRANCE | N°03-86735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2004, 03-86735


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2003, qui, dan

s la procédure suivie contre elle du chef de chantage, a constaté que son appel portait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadia, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de chantage, a constaté que son appel portait sur les seules dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE, en date du 13 décembre 2001 ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 novembre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du droit d'accès à un tribunal et des articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-45, 5 du Code pénal, 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que l'appel de Nadia X... portait sur les seules dispositions pénales du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 13 décembre 2001 ;

"aux motifs que l'appel de Nadia X..., qui a été interjeté 4 jours après le prononcé du jugement où elle avait comparu et où elle était assistée, a été fait après réflexion et non dans l'urgence ou la précipitation ; qu'elle a fait sa déclaration en "précisant que son appel concerne les dispositions pénales", mention portée sur l'acte d'appel signée par l'intéressée ; qu'en présence de cette mention expresse dans la déclaration d'appel, limitant l'étendue de celui-ci, les parties civiles étaient en droit d'attendre, en l'absence de remise en cause de la décision du tribunal sur les intérêts civils, la sécurité juridique ; que la précision des termes de l'acte d'appel autorise la prise en compte des effets restrictifs que la déclarante lui a donné, qui implicitement mais nécessairement reconnaît devoir la somme fixée au dispositif du jugement sur l'action civile, d'une part, et à l'égard de qui toute déclaration de culpabilité ou non culpabilité ou toute peine, y compris assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve avec obligation parmi d'autres d'indemniser la victime, n'est pas indivisiblement liée aux intérêts civils définitivement jugés dans leur existence et dans leur quantum ;

"1 ) alors qu'il résulte des énonciations du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 13 décembre 2001 que Nadia X... n'était pas assistée devant cette juridiction ; qu'en affirmant le contraire, ce dont elle a déduit que c'était en toute connaissance de cause que la prévenue avait fait sa déclaration d'appel, la cour d'appel s'est contredite ;

"2 ) alors qu'en précisant, dans son acte d'appel, que "son appel concern(ait) les dispositions pénales" sans pour autant limiter formellement celui-ci à celles-là, Nadia X... n'a pas clairement exclu les dispositions civiles du jugement, ce d'autant qu'avant de formuler cette précision, elle déclarait sans restriction "interjeter appel des dispositions du jugement en date du 13 décembre 2001" ; qu'en retenant que les termes de cet acte autorisaient à attribuer à l'appel le caractère et les effets restrictifs qu'elle lui a prêtés, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus mentionnés ;

"3 ) alors qu'ayant été condamnée par les premiers juges à une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve comportant entre autres obligations celle de réparer les dommages causés par l'infraction, Nadia X..., en indiquant frapper d'appel les dispositions pénales du jugement, interjetait appel du même coup des condamnations civiles, support de l'obligation de réparer les dommages ; qu'en retenant que Nadia X... avait implicitement mais nécessairement reconnu devoir la somme fixée au dispositif du jugement sur l'action civile en précisant que son appel concernait les dispositions pénales, la cour d'appel a de nouveau méconnu les textes et principes ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Nadia X..., épouse Y..., a, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, été déclarée coupable de chantage et condamnée à une peine et au versement de dommages et intérêts au profit d'une partie civile ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, la prévenue a soutenu qu'elle avait entendu exercer son recours contre la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il résulte de l'acte d'appel que la prévenue a fait sa déclaration "en précisant que son appel concerne les dispositions pénales", énonce que Nadia X..., épouse Y..., avait limité son appel aux dispositions pénales du jugement et qu'il y avait lieu d'examiner l'affaire au fond sur la seule action publique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier sur la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménottti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86735
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Saisine - Etendue - Détermination - Modalités.

Selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. En cas de contestation sur l'étendue de la saisine, c'est au seul vu des actes d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de cassation, de se déterminer. Dès lors, justifie sa décision la cour d'appel qui, en se référant à l'acte par lequel la prévenue condamnée en première instance d'une part à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation d'indemniser les victimes, d'autre part à verser des dommages-intérêts, avait précisé que son appel concernait les dispositions pénales du jugement, énonce qu'elle n'est saisie que de l'action publique, les intérêts civils ayant été définitivement jugés.


Références :

Code de procédure pénale 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 2003

A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-05-14, Bulletin criminel, n° 192 (1), p. 531 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2004, pourvoi n°03-86735, Bull. crim. criminel 2004 N° 133 p. 511
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 133 p. 511

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Bachellier - Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86735
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