AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les architectes X... et Y..., qui demandaient de condamner les autres constructeurs et leurs assureurs respectifs pour les motifs exposés dans le rapport d'expertise, n'énonçaient aucun moyen propre à fonder ces appels en garantie, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et Y... à payer la somme de 1 900 euros aux sociétés SMABTP, SUPAE et TIBE, ensemble, la somme de 1 000 euros à la société Trois Moulins habitat et la somme de 1 900 euros à la société SOCOTEC ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Condamne, ensemble, MM. X... et Y... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.