La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2004 | FRANCE | N°02-41900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-41900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 1973 par la société Usinor en qualité d'agent de production puis, à compter du 20 novembre 1995 par la société Etilam, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1999 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en retenant uniquement l'incident du 11 mars 1999 pour fonder son licenciement sur une prétendu

e faute grave sans tenir compte ni de l'ancienneté de ce dernier au sein de l'entreprise d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 1973 par la société Usinor en qualité d'agent de production puis, à compter du 20 novembre 1995 par la société Etilam, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1999 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, qu'en retenant uniquement l'incident du 11 mars 1999 pour fonder son licenciement sur une prétendue faute grave sans tenir compte ni de l'ancienneté de ce dernier au sein de l'entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant 25 ans sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé pendant ces 25 ans jusqu'à sa mutation au sein de la société Etilam à Gray ni des circonstances particulières dans lesquelles le salarié s'était présenté à son travail ce 11 mars 1999, circonstances privant les faits qui étaient reprochés de tout caractère d'insubordination délibérée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-44-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait refusé de se soumettre à une mise à pied disciplinaire le 11 mars 1999 en ayant une attitude provocatrice et que ce comportement était la réitération d'actes d'insubordination a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période courant du 1er janvier 1996 au 30 décembre 1997 alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'aucun rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice temporaire prévue à la suite d'une mutation n'était due pour la période du 1er janvier 1996 au 30 décembre 1997, dès lors que M. X... aurait reçu une indemnité compensatrice de 952 francs au-delà de la période de 18 mois au cours de laquelle cette indemnité lui était due, sans rechercher si la totalité des sommes qui lui avaient été versées correspondait au montant de celles qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu que pour refuser d'annuler la mise à pied de trois jours prononcée le 28 septembre 1998, la cour d'appel a retenu que le salarié avait exercé des violences sur son chef d'équipe et refusé le lendemain d'accomplir un travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée, la cour d'appel qui n'a pas recherché, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci, a violé le premier texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée le 28 septembre 1998 et de sa demande de rappel de salaire afférente, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Etilam aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41900
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Formalités légales - Lettre notifiant la sanction - Motivation - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied disciplinaire - Notification - Contenu - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Formalités légales - Lettre notifiant la sanction - Motivation - Etendue CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Formalités légales - Motivation - Etendue

Toute sanction doit faire l'objet d'une notification écrite et être motivée. Par suite, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-41 du Code du travail, la cour d'appel qui ne recherche pas, dès lors qu'elle y était invitée, si la lettre de notification de la mise à pied précisait les motifs de celle-ci


Références :

Code du travail L122-41
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2004, pourvoi n°02-41900, Bull. civ.Bull., 2004, V, n° 136, p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull., 2004, V, n° 136, p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Bouret (conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président)
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Funck-Brentano
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Thomas-Raquin et Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award