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25/05/2004 | FRANCE | N°02-30997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2004, 02-30997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a demandé la liquidation de sa retraite, à compter du 1er avril 1997, à l'âge de 63 ans ; qu'ayant adressé à la caisse les documents que celle-ci lui demandait la CIPAV a procédé à la liquidation de ses droits à l'allocation de vieillesse et à la retraite complémentaire avec un coefficient d'anticipation de 0,90 ; que faisant va

loir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier d'une re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a demandé la liquidation de sa retraite, à compter du 1er avril 1997, à l'âge de 63 ans ; qu'ayant adressé à la caisse les documents que celle-ci lui demandait la CIPAV a procédé à la liquidation de ses droits à l'allocation de vieillesse et à la retraite complémentaire avec un coefficient d'anticipation de 0,90 ; que faisant valoir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier d'une retraite au taux plein, M. X... a demandé à la CIPAV, le 8 octobre 1999, de procéder à une révision de ses droits ; que la cour d'appel (Rouen, 11 juillet 2002) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'après l'expiration du délai du recours contentieux, la liquidation d'une pension de vieillesse revêt un caractère définitif et les droits à pension de vieillesse d'un assuré ne peuvent plus être révisés ;

que la cour d'appel qui a constaté que les avantages de vieillesse servis à M. X... avaient été liquidés à compter du 1er avril 1997 sur la demande de l'intéressé formulée le 14 janvier 1997 et que sa demande de révision datait du 8 octobre 1999, a, pour faire néanmoins droit à cette dernière demande, violé les dispositions des articles L.643-1, R.643-6, R.643-7 et R.643-9 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que la seule obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance vieillesse résulte des dispositions de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale qui prévoit exclusivement la communication périodique à leurs ressortissants des informations nécessaires à la vérification de leur situation à l'égard du régime géré par ces caisses et services ainsi que la communication avant 59 ans d'un relevé de carrière à l'exclusion de tout autre renseignement ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte qui n'imposait nullement à la CIPAV d'interroger M. X... sur sa situation éventuelle d'ancien combattant et ses états de service pour juger que cet organisme avait manqué à son devoir d'information et accorder à l'assuré la révision de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a imposé à la CIPAV des obligations que la loi ne prévoit pas et a violé les articles L.161-17, L.643-1, R.643-6, R.643-7 et R.643-9 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la Caisse avait manqué à son obligation d'information envers M. X... et a souverainement fixé les modalités de réparation des conséquences de cette faute ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIPAV aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30997
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Obligation de renseigner - Etendue.

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Obligation d'information - Manquement

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Dommage - Réparation - Manquement à l'obligation d'information d'une caisse de prévoyance et d'assurance vieillesse

Manque à son devoir d'information la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse qui n'avertit pas un ancien combattant d'Afrique du Nord des droits spécifiques dont il peut se prévaloir lors de la liquidation de sa retraite. Les juges du fond apprécient souverainement les modalités de réparation des conséquences de cette faute.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 juillet 2002

Sur l'obligation d'information, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-05-31, Bulletin, V, n° 201, p. 158 (rejet). Sur l'obligation de réparer, dans le même sens que : Chambre sociale, 1995-10-12, Bulletin, V, n° 269, p. 195 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-30997, Bull. civ. 2004 II N° 234 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 234 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Duffau.
Avocat(s) : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30997
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