AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), a demandé la liquidation de sa retraite, à compter du 1er avril 1997, à l'âge de 63 ans ; qu'ayant adressé à la caisse les documents que celle-ci lui demandait la CIPAV a procédé à la liquidation de ses droits à l'allocation de vieillesse et à la retraite complémentaire avec un coefficient d'anticipation de 0,90 ; que faisant valoir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier d'une retraite au taux plein, M. X... a demandé à la CIPAV, le 8 octobre 1999, de procéder à une révision de ses droits ; que la cour d'appel (Rouen, 11 juillet 2002) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la CIPAV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) qu'après l'expiration du délai du recours contentieux, la liquidation d'une pension de vieillesse revêt un caractère définitif et les droits à pension de vieillesse d'un assuré ne peuvent plus être révisés ;
que la cour d'appel qui a constaté que les avantages de vieillesse servis à M. X... avaient été liquidés à compter du 1er avril 1997 sur la demande de l'intéressé formulée le 14 janvier 1997 et que sa demande de révision datait du 8 octobre 1999, a, pour faire néanmoins droit à cette dernière demande, violé les dispositions des articles L.643-1, R.643-6, R.643-7 et R.643-9 du Code de la sécurité sociale ;
2 ) que la seule obligation d'information mise à la charge des caisses et services gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance vieillesse résulte des dispositions de l'article L.161-17 du Code de la sécurité sociale qui prévoit exclusivement la communication périodique à leurs ressortissants des informations nécessaires à la vérification de leur situation à l'égard du régime géré par ces caisses et services ainsi que la communication avant 59 ans d'un relevé de carrière à l'exclusion de tout autre renseignement ; qu'en se fondant sur les dispositions de ce texte qui n'imposait nullement à la CIPAV d'interroger M. X... sur sa situation éventuelle d'ancien combattant et ses états de service pour juger que cet organisme avait manqué à son devoir d'information et accorder à l'assuré la révision de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a imposé à la CIPAV des obligations que la loi ne prévoit pas et a violé les articles L.161-17, L.643-1, R.643-6, R.643-7 et R.643-9 du Code de la sécurité sociale ;
3 ) qu'il résulte des dispositions de l'article D.643-1 du Code de la sécurité sociale issues de l'article 1er du décret n° 74-436 du 15 mai 1974 que le bénéfice des allocations vieillesse mentionnées à l'article R.643-9 du même Code sont réservées aux anciens combattants titulaires de la carte du combattant présentant en outre une durée minimale de captivité ou de services militaires ; que la cour d'appel qui a considéré que la détention de la carte du combattant n'était pas une condition du bénéfice de cet avantage a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la Caisse avait manqué à son obligation d'information envers M. X... et a souverainement fixé les modalités de réparation des conséquences de cette faute ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIPAV aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.