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25/05/2004 | FRANCE | N°02-30981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 mai 2004, 02-30981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2002), que Mme X..., comptable à l'Hôpital Saint-Joseph, maison de retraite sise à Sarralbe (Moselle), s'est fait prescrire le 13 juin 1994 le vaccin contre l'hépatite B, lequel lui a été administré par son médecin personnel, à la suite d'une prescription du médecin attaché à l'hôpital ;

Qu'atteinte d'une sclérose en plaques, elle a fait une déclaration d'accident du travail le 16 aoÃ

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Que la cour d'appel a fait droit à son recours ;

Attendu que l'Hôpital Saint-J...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2002), que Mme X..., comptable à l'Hôpital Saint-Joseph, maison de retraite sise à Sarralbe (Moselle), s'est fait prescrire le 13 juin 1994 le vaccin contre l'hépatite B, lequel lui a été administré par son médecin personnel, à la suite d'une prescription du médecin attaché à l'hôpital ;

Qu'atteinte d'une sclérose en plaques, elle a fait une déclaration d'accident du travail le 16 août 1997 ;

Que la cour d'appel a fait droit à son recours ;

Attendu que l'Hôpital Saint-Joseph fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail est subordonnée au fait que l'accident soit survenu au temps et au lieu du travail, fait dont la preuve incombe au salarié ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour faire application de cette présomption, qu'il était faux de soutenir que Mme X... avait été vaccinée en dehors du temps et du lieu de travail, sans aucunement caractériser la preuve par le salarié de ce que la vaccination litigieuse avait été effectuée au temps et au lieu du travail, et quand il était, en outre, non contesté que la vaccination litigieuse avait été réalisée par un médecin de ville en dehors du lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que, dans les établissements pour personnes âgées, seules les personnes, qui exercent une activité professionnelle les exposant à des risques de contamination, doivent obligatoirement être vaccinées contre l'hépatite B ; que, contrairement aux agents soignants, l'activité professionnelle des agents administratifs ne les exposant pas à de tels risques, la vaccination n'est pas obligatoire pour ce personnel ;

qu'en l'espèce, en considérant que Mme X..., agent administratif employée au service comptabilité, devait obligatoirement être vaccinée contre l'hépatite B, et que son affection avait, en conséquence, un caractère professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 10 du Code de la santé publique et l'arrêté du 15 mars 1991 ;

3 / qu'il ressortait d'ailleurs, en l'espèce, de l'enquête effectuée par la Caisse que le médecin du travail avait déclaré que dans les établissements dont il était en charge, il administrait les différents vaccins obligatoires dont celui contre l'hépatite B à l'ensemble du personnel médical et soignant, ainsi qu'au personnel administratif s'il le désirait, d'où s'évinçait que la vaccination n'était pas obligatoire pour le personnel administratif ; qu'il ressortait encore de ce rapport que le médecin du travail avait explicitement déclaré qu'il ignorait si la vaccination contre l'hépatite B était obligatoire pour le personnel administratif ; qu'enfin, l'enquêteur lui-même indiquait que la loi régissant l'obligation de vaccination était sujette à plusieurs interprétations ; qu'en considérant que la vaccination des agents administratifs était obligatoire, au prétexte que le médecin du travail avait recommandé une telle vaccination, et que les textes applicables suffisaient à le démontrer, sans tenir compte des éléments précités, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article L. 10 du Code de la santé publique et de l'arrêté du 15 mars 1991 ;

4 / que ne constitue par un accident du travail l'affection résultant d'une vaccination facultative reçue par le salarié de sa propre initiative alors qu'il ne se trouvait pas sous la dépendance de son employeur ; que le seul fait que le médecin du travail ait pu recommander une telle vaccination au salarié n'a pas pour effet de la rendre obligatoire, ni donc de créer un lien de nécessité entre cette vaccination et le travail ;

qu'en l'espèce, il était constant que la vaccination litigieuse n'avait pas été imposée par l'employeur, qui considérait que les textes légaux et réglementaires applicables ne rendaient pas obligatoire la vaccination des personnels administratifs, non exposés au risque de contamination ; que la salariée avait donc pris seule l'initiative d'une telle vaccination, en dehors de son travail ; qu'en considérant que la vaccination était obligatoire pour le travail, du fait qu'elle avait été recommandée par le médecin du travail, et qu'aurait ainsi existé une carence de l'autorité patronale sur la nécessité d'une telle vaccination, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 10 du Code de la santé publique et l'arrêté du 15 mars 1991 ;

5 / que le règlement administratif n'est pas d'application rétroactive sauf dispositions expresses en ce sens ; qu'en l'espèce, en se fondant sur un arrêté du 26 avril 1999, non applicable aux faits du litige puisque postérieur, pour considérer que la recommandation de l'inspecteur du Travail devait primer et rendait obligatoire la vaccination, qui aurait ainsi constitué un acte médical imposé par l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs réglementaires ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et cinquième branches du moyen, la cour d'appel a estimé que la vaccination subie par Mme X... était un acte médical imposé par l'emploi et que dès lors celle-ci rapportait la preuve qui lui incombait, de ce qu'elle avait été victime d'un accident du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Hôpital Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Hôpital Saint-Joseph et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30981
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Caractère professionnel - Applications diverses.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Accident se produisant par le fait ou à l'occasion du travail

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel estime qu'un salarié rapporte la preuve qui lui incombe de ce qu'il a été victime d'un accident du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 juin 2002

Sur le caractère professionnel, dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-07-01, Bulletin, II, n° 218, p. 182 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 mai. 2004, pourvoi n°02-30981, Bull. civ. 2004 II N° 237 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 237 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: M. Laurans.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30981
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