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25/05/2004 | FRANCE | N°02-18783

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 02-18783


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 132-26, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord d'entreprise signé par l'ensemble des organisations représentatives d'EDF-GDF le 5 juillet 2001 intitulé "semaine civile / semaine calendaire" a prévu, en application de l'article L. 212-5-II, dernier alinéa, du Code du travail définissant la semaine civile du lundi 0 heure

au dimanche 24 heures, que les unités d'EDF et de GDF pouvaient, par voie d'accor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation :

Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 132-26, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord d'entreprise signé par l'ensemble des organisations représentatives d'EDF-GDF le 5 juillet 2001 intitulé "semaine civile / semaine calendaire" a prévu, en application de l'article L. 212-5-II, dernier alinéa, du Code du travail définissant la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, que les unités d'EDF et de GDF pouvaient, par voie d'accord d'établissement, adopter la semaine calendaire débutant le dimanche à 0 heure et se terminant le samedi à 24 heures ; que, par lettre du 18 février 2002, le syndicat CGT de l'énergie EDF-GDF a formé opposition à l'encontre de l'accord d'établissement conclu le 11 février 2002 dans le centre EDF-GDF services Paris nord en application de cet accord d'entreprise ; que l'entreprise, estimant cette opposition irrecevable, a mis en vigueur l'accord contesté ; que le syndicat a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour demander la suspension de l'application de cet accord d'établissement ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'accord d'établissement du 11 février 2002 ne fait que mettre en oeuvre la possibilité ouverte par l'accord d'entreprise du 5 juillet 2001 signé par la CGT, si bien que le caractère dérogatoire de l'accord d'établissement est sérieusement contestable au regard des dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, et que la condition de fond de l'exercice du droit d'opposition n'étant pas établie avec l'évidence requise en référé, le trouble invoqué par le syndicat ne présente pas un caractère manifestement illicite ;

Attendu cependant que la régularité de l'opposition du syndicat demandeur n'ayant pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition ainsi réputé non écrit constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 627-2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre un terme au litigie en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la suspension de l'accord d'établissement du centre EDF-GDF Paris nord du 11 février 2002 ;

Met les dépens à la charge de EDF-GDF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-18783
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Dispositions générales - Dérogation aux lois et réglements - Droit d'opposition - Exercice - Action du syndicat - Régularité - Contestation - Défaut - Portée.

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Accords collectifs - Accord frappé d'opposition - Maintien en vigueur par l'employeur

Dès lors que la régularité de l'exercice du droit d'opposition à un accord d'entreprise par un syndicat n'a pas été contestée, le maintien en vigueur de l'accord frappé d'opposition, et ainsi réputé non écrit, constitue un trouble manifestement illicite, peu important l'existence d'une contestation sérieuse sur la nature dérogatoire de l'accord.


Références :

Code du travail L132-26 al. 2
Nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2004, pourvoi n°02-18783, Bull. civ. 2004 V N° 138 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 138 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18783
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