AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 4, 1289 et 1290 du Code civil ;
Attendu que la compensation de dettes réciproques et exigibles s'opère de plein droit ;
Attendu qu'un contrat de rente viagère conclu en 1976 puis résolu aux torts des époux X..., débirentiers, a donné lieu à restitution du capital par ceux-ci ; que cette résolution ayant été elle-même annulée en conséquence d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 16 juillet 1998, Mme Y..., crédirentière, a assigné les époux X... en rétablissement du service de la rente ; qu'ils ont soulevé l'exception d'inexécution tirée du non-reversement préalable du capital, à laquelle Mme Y... a elle-même opposé la compensation avec des sommes plus élevées dont elle s'est dite créancière à leur endroit ;
Attendu que pour débouter Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que le nombre et l'importance des contentieux ayant opposé les parties est tel que de très nombreuses décisions sont intervenues, engendrant de multiples créances réciproques, et qu'il s'avère en pratique impossible, au vu des décisions et pièces produites, d'établir sans expertise un compte retraçant les rapports pécuniaires en découlant et, certaines des décisions les plus récentes n'étant pas définitives ou même exécutoires, de dire si la demanderesse se trouve effectivement créancière, à la date du présent arrêt, d'une somme supérieure au capital litigieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il lui incombait de vérifier, par elle-même ou par expert, le montant et l'exigibilité des créances alléguées et, d'autre part, que la compensation opère par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs, au moins jusqu'à concurrence de la dette la plus faible, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.