AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 novembre 2001) d'avoir dit fondé sur une faute grave le licenciement de M. Jean-Marie X..., chef de quai de nuit à la société Mory Team, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités et de rappel de salaires, pour des motifs énoncés au mémoire précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X..., cadre ayant la responsabilité d'une équipe, s'était livré sur le lieu et au temps du travail, au cours d'une altercation l'opposant à l'un de ses subordonnés, à des violences sur la personne de ce dernier ; qu'elle a pu en déduire que ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mory Team ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.