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25/05/2004 | FRANCE | N°01-47029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-47029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à p

rendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Entreprise Hulliard Daniel, a été licencié pour faute grave le 4 février 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement adressée à M. René X... contient un récit chronologique circonstancié des faits qui ont amené la société Hulliard à prendre une sanction à son encontre et qui se résument à la détérioration d'une pelle hydraulique appartenant à l'entreprise, le 29 janvier 1997, à 7 heures du matin ; que contrairement à ce qu'allègue René X... pour tenter de se justifier, le matériel en question était bien entretenu, ainsi qu'en font état les attestations produites ; qu'il incombait au conducteur expérimenté qu'était M. René X..., d'entretenir et de vérifier la pelle hydraulique ; que M. X... se devait donc de signaler les anomalies repérées, grâce aux instructions précises du manuel d'entretien et de conduite des excavatrices hydrauliques Komatsu, qui préconisent textuellement d'écouter le bruit du moteur et des pignons pour s'assurer qu'il n'y a rien d'inhabituel, s'il y a une anomalie même minime, d'appeler le responsable de la machine et de n'entamer le travail qu'après avoir obtenu son accord ; que M. X... n'a pas respecté cette procédure :

selon ses propres dires, ayant entendu, dès le début du travail, des bruits insolites, il a cru qu'une clé bougeait dans la caisse à outils et n'a pas arrêté l'engin pour autant, ce que confirment le chef d'équipe Frédéric Y... et son collègue, Laurent Z... ; que la conséquence de cette négligence a été qu'une panne banale, réparable rapidement et à peu de frais s'est considérablement aggravée ; que ce comportement s'inscrit dans un contexte, décrit dans la lettre de licenciement, d'insubordination et de négligence

(notamment, fixation des horaires à sa guise, refus d'entretenir le matériel pendant les périodes d'intempéries) et a causé à l'entreprise des frais considérables ; qu'il ressort de tout ce qui précède que la faute grave est établie ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les faits ayant entraîné la sanction se résumaient à la détérioration d'une pelle hydraulique, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que le salarié avait commis une négligence, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la faute grave est établie et qu'étant donné les dégâts causés par les agissements de M. X..., il sera fait droit à la demande reconventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité personnelle du salarié envers son employeur ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas retenu une telle faute, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Entreprise Hulliard Daniel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47029
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2004, pourvoi n°01-47029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47029
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