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25/05/2004 | FRANCE | N°01-46476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2001) et la procédure, que Mme Marielle X... a attrait son employeur, la société SCOP, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires puis en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ensuite déclaré se désister de sa demande de rappel de salaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la deman

de de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au salarié qui, po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 septembre 2001) et la procédure, que Mme Marielle X... a attrait son employeur, la société SCOP, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires puis en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ensuite déclaré se désister de sa demande de rappel de salaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient au salarié qui, postérieurement à la notification de son licenciement, a saisi un conseil de prud'hommes d'une simple demande de rappel de salaires, d'intégrer dans cette même instance, voire en cause d'appel, s'il entend finalement contester son licenciement, toute demande liée à la rupture de son contrat de travail ;

qu'il ne saurait donc être recevable à formuler de telles prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance, leur fondement n'étant ni né ni révélé après la saisine de la juridiction chargée de statuer sur le rappel de salaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-17, R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ;

2 ) que l'employeur faisait valoir que dès lors que la salariée n'avait pas sollicité la jonction des deux instances pendantes, elle avait, par l'effet du désistement, renoncé à tous droits dérivant du contrat de travail la liant à son employeur et "purgé toutes contestations nées de l'exécution ou de la rupture de ce dernier" ; qu'en se bornant à relever que le désistement de la salariée était intervenu avant tout débat au fond sur l'instance introduite en vue d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement prononcé contre Mme X..., sans à aucun moment rechercher si, ainsi que le faisait valoir l'employeur, la salariée n'avait pas seulement entendu se désister de la première instance introduite, mais bien renoncer à toute action dérivée du contrat de travail litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 385 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la règle d'unicité de l'instance énoncée à l'article R 516-1 du Code du travail est respectée lorsqu'est formée devant le conseil de prud'hommes saisi d'une première demande dérivant du contrat de travail une seconde demande, dérivant du même contrat, peu important que son fondement soit né ou se soit révélé avant l'introduction de la première demande ; qu'il en est ainsi, en cas de désistement de l'instance engagée sur la première demande et qui en dessaisit le juge, lorsque la seconde demande est introduite avant ce dessaisissement ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avait été introduite le 30 mars 1999, soit avant que le désistement notifié le 20 juin 1999 ne dessaisisse le conseil de prud'hommes de la demande de rappel de salaire initialement présentée le 1er mars 1999 ; que sans avoir à effectuer sur la portée du désistement une recherche que la constatation de son objet rendait inutile, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ocp aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46476
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4è chambre, chambre sociale), 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2004, pourvoi n°01-46476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46476
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