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25/05/2004 | FRANCE | N°01-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2004, 01-17876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., nommé par arrêté du 28 avril 1975 du ministre de l'économie et des finances président du "Groupe des assurances nationales" (GAN), a exercé ses fonctions jusqu'en 1984 ;

qu'il est décédé en 1992 sans avoir pu faire valoir ses droits à la retraite ;

que la pension de réversion versée à sa veuve par

la société GAN-Vie lui a été supprimée par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 2000, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., nommé par arrêté du 28 avril 1975 du ministre de l'économie et des finances président du "Groupe des assurances nationales" (GAN), a exercé ses fonctions jusqu'en 1984 ;

qu'il est décédé en 1992 sans avoir pu faire valoir ses droits à la retraite ;

que la pension de réversion versée à sa veuve par la société GAN-Vie lui a été supprimée par lettre du président de cet organisme du 4 juillet 2000, au motif que cette retraite, fondée sur une simple lettre du directeur des assurances du ministère de l'économie et des finances du 4 mars 1980, était à la charge de la Société de gestion des garanties et de participation (SGGP) qui avait conservé son statut d'entreprise publique, et avait été réglée à tort par le GAN, au moins depuis la privatisation de cet organisme, intervenue en 1998 ; que Mme X... a, alors, assigné les deux sociétés devant le juge des référés judiciaire, aux fins de les voir condamner au paiement, à titre de provision des arriérés de pension et à la continuation des versements ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par le GAN, fait droit à la demande dirigée contre celui-ci, et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre le SGGP ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève que la demande de paiement de la pension de réversion de Mme X..., du chef de son mari, ancien dirigeant d'une entreprise publique nommé par arrêté ministériel, fondée sur la décision de l'autorité administrative fixant ladite pension, s'étendait sur une période où, après sa privatisation, la compagnie GAN-Vie relevait d'un statut exclusivement privé ; qu'il en résultait que, si la détermination des droits à pension de Mme X... appartenait à la compétence des juridictions administratives, les litiges portant sur les obligations nées de ces droits étaient, lorsqu'elles mettaient en cause des personnes de droit privé dans leurs rapports entre elles, de la compétence des juridictions judiciaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627 alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire imcompétentes pour connaitre du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme X... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'aux dépens de la présente instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17876
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Services et établissements publics à caractère industriel et commercial - Personnel - Dirigeant d'entreprise publique - Qualité d'agent public - Portée.

Les dirigeants d'une entreprise publique sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite. La privatisation de l'entreprise, postérieure à la cessation de leurs fonctions est sans incidence à cet égard.


Références :

Loi du 16 août 1790 et 1790-08-24
Nouveau Code de procédure civile 92

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2004, pourvoi n°01-17876, Bull. civ. 2004 I N° 153 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 153 p. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Me Delvolvé, Me Foussard, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17876
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